Première chambre civile, 13 juin 2019 — 18-15.625
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10354 F
Pourvoi n° F 18-15.625
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... R... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme G... Y... , épouse R..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R... W..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. R... W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de M. R... W... et de Mme Y... à leurs torts partagés ;
Aux motifs que le comportement agressif et injurieux de l'épouse résultait suffisamment des témoignages d'amis ou de proches ; que les témoins rapportaient aussi que l'épouse n'avait pas hésité à mettre en joue son mari avec une carabine lors d'un ball-trap, terrifiant ainsi l'entourage ; que ces attestations précises, nombreuses et concordantes établissaient que l'épouse avait adopté un comportement injurieux, vexatoire et particulièrement violent vis-à-vis de son mari, faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que pour le surplus, la déloyauté procédurale dont aurait fait preuve l'épouse dans le cadre des expertises judiciaires n'avait pas d'incidence sur la rupture du lien conjugal ; que le premier juge avait à juste titre retenu un manquement grave de l'épouse à l'obligation de loyauté paralysant l'EARL Artaud au mépris des intérêts familiaux et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que l'épouse, de son côté, indiquait avoir été maltraitée et humiliée par son mari, ce qui ressortait non seulement du document de 2004 rédigé par M. R... établissant qu'il ne supportait plus sa présence mais également des attestations de ses proches qui avaient entendu en octobre 2007 le mari apostropher son épouse dans des termes injurieux ; que ce total manque de respect constituait une faute grave aux devoirs du mariage démontrant l'impossibilité de maintenir une vie commune ; qu'en ayant par ailleurs transféré le matériel et les bâtiments d'exploitation mais aussi des terres dont il disposait à titre de biens propres ou en tant que preneur de baux à ferme et en mettant fin à leur exploitation par l'EARL Artaud sans y associer son épouse, cette entreprise commune qui alimentait les besoins du couple était devenue une coquille vide sans aucune rentrée de fermage, l'absence de produits d'exploitation ayant conduit au dépôt de bilan ; que ce transfert frauduleux sans l'accord de l'épouse lui avait fait perdre le résultat cumulé de 2010 à 2012, sans que le loyer payé par la seconde société pour l'exploitation du matériel constitue une juste indemnisation ; que M. R... W... avait en outre laissé le compte courant associé de son épouse débiteur de plus de 200 000 euros, tandis que le sien était crédité de la même somme dans le même temps ;
Alors 1°) que la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation ; qu'en refusant de tenir compte et d'examiner « la déloyauté procédurale dont avait fait preuve l'épouse dans le cadre des expertises judiciaires », à même de faire perdre leur caractère fautif aux faits repro