Première chambre civile, 13 juin 2019 — 18-18.136

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10360 F

Pourvoi n° K 18-18.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme T... O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. W... P..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme O..., de Me Le Prado, avocat de M. P... ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence des enfants chez Monsieur W... P... et d'avoir cantonné le droit de visite et d'hébergement de Madame T... O...,

Aux motifs propres que, sur la résidence des enfants, les deux parents se sont séparés fin 2014 ; qu'un jugement du 19 février 2016 a entériné leur accord sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et notamment la fixation de la résidence des enfants chez leur mère, le montant de la contribution du père ; que T... O..., de nationalité norvégienne, exerce l'activité d'hôtesse de l'air auprès de la compagnie Easyjet ; que par courrier du 13 janvier 2017, elle a annoncé à W... P... vouloir regagner la Norvège avec les deux enfants, expliquant qu'il s'agissait d'une décision mûrement réfléchie consécutive au désir de son père, âgé et malade de repartir en Norvège le plus vite possible ; qu'après saisine du juge aux affaires familiales par W... P..., le 8 mars 2017, T... O... a renoncé à son projet ; qu'ainsi, W... P... s'est désisté de son action, désistement curieusement refusé par T... O... qui sollicitait pour sa part une enquête sociale, demande déclarée irrecevable par ordonnance du 2 juin 2017 ; que cependant, peu après cette renonciation et dès le 13 septembre 2017, T... O... faisait savoir à W... P... qu'elle avait pris sa décision de s'installer en Norvège avec les enfants « dès cette année », qu'elle « ne pouvait reculer davantage l'organisation de sa nouvelle vie » et qu'elle lui faisait délivrer une assignation dans ce but ; que devant le premier juge, W... P... s'est opposé au départ des enfants et a sollicité un transfert de leur résidence à son domicile alors que T... O... a persisté dans sa demande « au motif que ses parents qui vivaient avec elle, voulaient repartir dans leur pays » ; qu'au vu de la décision rendue le 15 décembre 2017, T... O... en a relevé appel, expliquant renoncer à son installation en Norvège ; que l'activité de T... O... lui offre une grande disponibilité puisqu'elle travaille en moyenne quatorze jours par mois et dispose de 11 semaines de congés par an selon une attestation du 9 février 2018 délivrée par le « cabin services base manager » d'Orly de la compagnie Easyjet ; que cependant, ses périodes de travail l'amènent à partir tôt de son domicile ou à y rentrer tard ce qui l'a conduite à se reposer sur ses parents pour assurer la gestion quotidienne des enfants en son absence ; qu'ainsi et jusqu'au 8 janvier 2018, elle habitait chez eux avec les deux enfants jusqu'à ce qu'elle prenne un appartement indépendant, situé cependant dans le même immeuble, marquant sa dépendance envers eux ; que T... O... a exprimé à deux reprises et dans un court laps de temps, malgré l'opposition manifestée par W... P..., sa volonté claire et sans équivoque de rompre l'équilibre constaté dans le jugement du 19 février 2016 et de s'établir en Norvège en emmenant avec elle les deux filles du couple, notamment en raison du désir, par ailleurs légit