Première chambre civile, 13 juin 2019 — 18-17.371
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10361 F
Pourvoi n° D 18-17.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. U... A...,
2°/ Mme S... F..., épouse A...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme J... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR décidé un droit de visite médiatisé dans les locaux de l'association Colin Maillard à raison de deux demi-journées par mois selon un calendrier et des horaires à définir par l'association en fonction de ses contraintes propres, hors période de juillet et août, et D'AVOIR dit que Mme J... Y... pourrait progressivement être autorisée à sortir de l'espace de rencontre avec ses petits-enfants pendant la durée de son droit de visite en fonction de l'évaluation du service,
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; que si tel est I intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre I' infant et un tiers, parent ou non ; sur la demande d'expertise : qu'Il s'agit d'une demande accessoire indissociable de la demande relative au droit de visite discuté ; elle ne constitue pas une demande nouvelle et est donc recevable en appel ; que Monsieur U... A... explique avoir été très marqué depuis son enfance par la violence de sa mère ; que la partie appelante produit de nombreuses attestations, dont plusieurs émanent de membres de la famille A... ; qu'aucune de ces attestations, ni aucune autre pièce, ne démontre l'existence d'une pathologie psychiatrique chez Mme Y... comme le soutient son fils ; qu'elle a pu proférer devant des tiers quelques propos déplacés relatifs au litige qui l'oppose à son fils, et qui ont paru aux témoins un signe de perturbation psychologique (n° 5, 7, 9, 10, 11) ; qu'il est toutefois compréhensible qu'en raison du contentieux familial aigu, elle montre quelques signes de perturbation sans pour autant souffrir d'une pathologie psychiatrique ; que quoiqu'il en soit, aucun témoignage extérieur à la famille ne rapporte l'existence de violences physiques habituelles de Mme Y... ; qu'il est inutile de mettre en oeuvre une expertise médicopsychologique de la famille pour confirmer cette réalité à l'origine principale et incontestée du litige et qui ne peut que retentir sur les enfants ; que les mesures d'instruction n'ont pas pour vocation de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe ; qu'en l'état, une expertise médico-psychologique des parties n'est pas utile à la solution du litige, la cour disposant des éléments suffisants d'appréciation ; la demande de ce chef sera donc rejetée ; sur la demande de droit de visite : que les seuls éléments objectifs précis reprochés par U... A... à l'encontre de sa mère C... Y... en rapport avec le présent litige sont une scène de violence à son encontre durant son enfance le 3 juin 1989 et plus récemment une scène violente impliquant l'un de ses petits-fils ; que selon ses déclarations, alors qu'il était âgé de 10 ans en 1989, sa mère l'a tiré par les cheveux et frappé à coup