Première chambre civile, 14 juin 2019 — 19-12.052

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10427 F-D

Pourvoi n° T 19-12.052

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme W... L..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à M. Q... E..., domicilié [...] , [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme L... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme L...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait donné mainlevée de la mesure de placement en « Service d'adaptation progressive en milieu naturel » de D... E..., déchargé l'Aide sociale à l'enfance du Gard du suivi de la mesure et dit n'y avoir lieu à instituer une mesure d'assistance éducative dans le cadre de la protection judiciaire à l'égard de D... E... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) Sur la procédure

Qu'à titre liminaire, la cour rappelle que les dispositions de l'article 375-6 du code civil prévoient que « les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être à tout moment modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement ou de l'un d'eux, de la personne du service à qui l'enfant a été confié, du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public » et que la chambre des mineurs saisie de l'appel d'un jugement en assistance éducative doit apprécier les faits en tenant compte de ceux survenus postérieurement à la décision attaquée ;

Qu'en conséquence de quoi, le juge des enfants n'avait pas à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel ;

Que par ailleurs, les nouvelles décisions du juge des enfants qui modifient ou rapportent les précédentes décisions rendent sans objet leur appel ;

Que dès lors que la décision du 7 août 2018 a donné mainlevée de la mesure éducative et dit n'y avoir lieu à assistance éducative, la chambre des mineurs n'a pu que constater que les décisions du 15 mars 2018 et du 7 mai 2018 étaient sans objet ;

Sur les faits invoqués par Mme W... L...

Que la chronologie de la procédure révèle que l'enfant a été pris en charge par la mère comme par le père à la suite de leur séparation, qu'après les vacances de la Toussaint 2015 D... a résidé avec le père, que suite aux dénonciations de la mère cette dernière a récupéré l'enfant du 10 février 2016 au 30 mars 2017, malgré la décision du juge aux affaires familiales en da te du 24 février 2017 ayant fixé la résidence au domicile du père ; Que l'attestation du 12 février 2018 indique que Mme O... orthophoniste a suivi l'enfant à partir d'avril 2016 jusqu'au 15 février 2017, soit 21 séances pendant la prise en charge de l'enfant par sa mère ; qu'il est mentionné ainsi que la petite fille avait un langage tout à fait fluide ; qu'il apparaît par ailleurs que dans le même temps Mme W... L... a fait consulter l'enfant par une deuxième orthophoniste Mme V... Y... qui certifie avoir reçu l'enfant à compter de juin 2016 pour un bégaiement modéré se caractérisant par sa présence en fonction des situations et des interlocuteurs ;

Que ces éléments permettent de confirmer que l'enfant qui s'est trouvé auprès du père à compter du mois d'octobre 2015 jusqu'au début du mois de janvier 2016 ne présentait pas de trouble particulier ; que la petite fille a été également examinée par l'expert psychologue mandaté par le juge aux affaires familiales le 10 février 2016 ;

Que l'expert psychologue Mme J... a relevé que l'enfant se structurait normalement et se construisait en tant que sujet dans la relation à l'autre, qu'elle n'avait ni le comportement, ni les productions d'une enfant qui aurait subi des agressions sexuelles et que psych