Deuxième chambre civile, 13 juin 2019 — 18-14.742
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 809 F-D
Pourvoi n° W 18-14.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme A... G..., épouse R..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Generali vie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme R..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2018), que Mme R... a souscrit le 16 juin 2008 auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie « Himalia », n° 53315932, sur lequel elle a versé la somme de 102 044 euros, investie sur un support en euros et quatre supports libellés en unités de compte ; que le 28 novembre 2013, elle a exercé la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation précontractuelle d'information ; que ce dernier n'ayant pas donné suite à cette demande, Mme R... l'a assigné en restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels opérés à hauteur de 63 211 euros ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que Mme R... a valablement renoncé au contrat d'assurance-vie intitulé « Himalia » n° 53315392 et de le condamner à lui restituer la somme de 38 833 euros, déduction faite des rachats partiels effectués, augmentée des intérêts au taux légal majoré, alors, selon le moyen :
1°/ que pour apprécier l'existence d'un abus du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurances, il appartient au juge de rechercher, au regard notamment de la situation concrète du renonçant et des informations dont il disposait réellement, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation de façon déloyale et dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ; que la faculté de renonciation prévue par ce texte ayant été instituée en vue de permettre à l'assuré de se dédire d'un engagement dont il n'avait pas été en mesure d'apprécier immédiatement la portée, le juge ne saurait tenir pour indifférents, dans l'appréciation d'un tel abus, le temps écoulé depuis la conclusion du contrat d'assurance et le moment choisi par l'assuré pour exercer cette renonciation ; qu'en l'espèce, la société Generali vie faisait valoir que Mme R..., qui avait été régulièrement informée par l'assureur de l'évolution de son épargne et des performances des supports sur lesquels elle avait investi, n'avait jamais émis le moindre grief quant à un éventuel défaut d'information pendant les cinq premières années d'exécution de son contrat d'assurance et avait néanmoins prétendu renoncer à ce contrat d'assurance plus de cinq ans après sa conclusion au vu de l'évolution défavorable de son épargne ; que l'assureur soulignait encore que Mme R... n'avait pu jusqu'à cette date se méprendre sur la portée de ses engagements et notamment ignorer les risques qui leur étaient associés puisque l'évolution de son épargne avait elle-même subi l'épreuve d'une succession de périodes d'euphorie et de crises boursières ; qu'en refusant de prendre en considération ces éléments au motif que le détournement de la faculté de renonciation prorogée ne pouvait se déduire du temps qui s'était écoulé entre la souscription du contrat et l'exercice par l'assuré de sa faculté de renonciation et que « la fragilité du contrat qui demeurait exposé plusieurs années après sa conclusion à l'exercice d'un droit pouvant l'anéantir ab initio, n'a perduré qu'en raison de la violation par [l'assureur] de son obligation d'information précontractuelle puis au choix qu'elle a fait de ne pas régulariser cette situation », la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°/ qu'en l'espèce, l'assureur rappelait que Mme R... avait été régulièrement informée de l'évolution de s