Deuxième chambre civile, 13 juin 2019 — 18-17.908

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 812 F-D

Pourvoi n° N 18-17.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société INORA LIFE LTD, société de droit étranger, dont le siège est [...] , ayant un établissement en France chez Sogecap, [...],

contre l'arrêt n° RG : 17/09848 rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme Q... U..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société INORA LIFE LTD, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° W 16-16. 666), que Mme Y... a adhéré le 10 mai 2007 à un contrat collectif d'assurance sur la vie proposé par la société INORA LIFE limited (l'assureur) ; que Mme Y... s'est prévalue, le 7 juillet 2011, de son droit à renonciation tel que prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation précontractuelle d'information ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme Y... l'a assigné en restitution des sommes versées ;

Sur le moyen unique, pris en sa huitième branche :

Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à restituer à Mme Y... la somme de 33 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt retient que l'assureur ne saurait tirer, en l'espèce, aucune conséquence quant à la caractérisation d'un abus de droit du fait que celle-ci a répondu de façon positive à la question de savoir si elle avait bien compris le fonctionnement du support et au fait de savoir si elle pensait maintenir son investissement jusqu'à son terme en cas de fortes fluctuations des marchés financiers, les nombreux manquements de l'assureur à son obligation d'information démontrant qu'elle était nécessairement dans l'impossibilité de mesurer la portée de son engagement ;

Qu'en se déterminant ainsi alors qu'à eux seuls les manquements de l'assureur à son obligation d'information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société INORA LIFE LTD

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société INORA LIFE à restituer à Madame Y... la somme de 33.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 11 août 2011 jusqu'au 11 octobre 2011, puis au double du taux légal à compter du 12 octobre 2011 et dit que les intérêts dus pour une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2013;

AUX MOTIFS QUE « Sur le respect des dispositions des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances que l'appelante estime qu'au-delà d'un respect très pointilleux du formalisme des textes, l'information du souscripteur par les documents remis lors de son adhésion au contrat d'assurance-vie peut être jugée valable et suffisante, si celle-ci