Deuxième chambre civile, 13 juin 2019 — 18-18.235

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 819 FS-D

Pourvoi n° T 18-18.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme K... R..., veuve X..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. J... X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, M. Besson, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Boiffin, conseillers, Mmes Touati, Guého, Bohnert, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme K... X... et de M. J... X..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 avril 2018), que L... X... est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho-pulmonaire, qui avait été diagnostiqué le 15 avril 1998 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère professionnel de la pathologie ; que Mme K... X... et M. J... X..., sa veuve et son fils (les consorts X...), ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par leur auteur de son vivant et de leurs préjudices personnels ; que l'offre présentée par le FIVA le 3 août 2004 a été acceptée s'agissant des préjudices physique, moral et d'agrément ; que le 19 octobre 2006, le FIVA a notifié aux consorts X... un rejet d'indemnisation en ce qui concerne les préjudices extra- patrimoniaux subis par L... X... de son vivant et n'a proposé aucune somme au titre de son préjudice patrimonial, ce dernier étant entièrement pris en charge par son organisme social ; que par arrêt du 26 novembre 2008, la cour d'appel de Rennes a alloué certaines sommes aux consorts X... au titre de l'action successorale en indemnisation des préjudices physique, moral et d'agrément ; que le 10 novembre 2015, Mme X... a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire au titre du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ; que Mme X... a exercé un recours contre cette décision implicite de rejet afin qu'il soit statué sur la liquidation de ce poste de préjudice ; que le 13 décembre 2017, le FIVA a considéré que la demande d'indemnisation des consorts X... était prescrite ; que ces derniers ont saisi une cour d'appel pour contester cette décision ; que les deux affaires ont été jointes ;

Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt de fixer à 864 euros l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne de L... X..., alors, selon le moyen :

1°/ que, suivant l'article 53, III bis, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; que, pour déclarer la demande des consorts X... recevable et entrer en voie de condamnation à l'encontre du Fonds, la cour d'appel a énoncé qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2010, ayant institué une prescription spécifique pour les actions relatives à l'indemnisation des victimes de l'amiante, il était admis que l'application de la loi du 31 décembre 1968 était limitée à son article 1er, et qu'en conséquence, la loi du 20 décembre 2010 a mis fin à toute application de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;

2°/ que, suivant l'article 2 de la loi du 31 décembre