Deuxième chambre civile, 13 juin 2019 — 18-17.417
Textes visés
- Article 563 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 823 F-D
Pourvoi n° D 18-17.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... X..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse de Réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre-Manche), dont le siège est [...] ,
3°/ à M. N... J..., domicilié [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] ,
6°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme P..., de la SCP Marc Lévis, avocat de M. J..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X... et de la caisse de Réassurance mutuelle agricole du Centre Manche, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 563 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que les parties peuvent proposer de nouvelles preuves en cause d'appel pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises aux premiers juges ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors d'un galop d'essai, la jument [...], entraînée par M. X... et montée par Mme P..., a fait une chute et s'est fracturée les deux canons antérieurs ; que projetée au sol, Mme P... a été blessée ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation M. X... et l'assureur de ce dernier, la caisse de Réassurance mutuelle agricole du Centre Manche, ainsi qu'en déclaration de jugement commun M. J..., vétérinaire ayant prodigué des soins à la jument et procédé à son euthanasie après l'accident, en présence des caisses primaires d'assurance maladie d'Artois et de Paris et de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social ;
Attendu que pour dire irrecevable la demande de communication du dossier vétérinaire de la jument formée par Mme P... contre M. J..., l'arrêt énonce qu'il ressort du jugement déféré que Mme P... n'avait sollicité en première instance qu'une déclaration de jugement commun à l'égard de celui-ci et que la demande formée en cause d'appel est nouvelle et par suite irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de production de pièces était destinée à établir le bien-fondé des prétentions formulées devant les premiers juges par Mme P... à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X..., la caisse de Réassurance mutuelle agricole du Centre Manche et M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne in solidum M. X... et la caisse de Réassurance mutuelle agricole du Centre Manche à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande de communication de pièces formée par Mme P... contre M. J... et en conséquence, d'AVOIR dit que la jument [...] a été la cause du dommage subi par B... P..., dit que B... P... était la gardienne de la jument [...] lors de l'accident survenu le 9 juillet 2009 dont elle a été victime, dit que D... X... n'est pas responsable de l'accident du 9 juillet 2009 en raison du transfert de la garde de la jument [