Deuxième chambre civile, 13 juin 2019 — 18-19.443
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 829 F-D
Pourvoi n° F 18-19.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société d'assurance mutuelle AGPM vie, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme A... H..., épouse M..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société d'assurance mutuelle AGPM vie, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme M..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 avril 1986, Mme M... a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle AGPM vie (l'assureur) un contrat garantissant les risques décès et invalidité ; que le 19 novembre 2004, Mme M... a été victime d'une rupture d'anévrisme sur son lieu de travail ; que le 30 mai 2008, elle a été mise à la retraite pour invalidité, avec effet à compter du 2 mars 2007 ; que le 16 janvier 2015, Mme M... a assigné l'assureur en exécution du contrat afin d'obtenir le paiement du capital dû pour l'invalidité totale définitive prévue en cas d'accident ou, à titre subsidiaire, de celui prévu en cas de maladie ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme M... la somme de 178 703 euros, l'arrêt énonce que l'assureur est mal fondé à contester l'existence d'un accident au sens du contrat ; que, conformément à l'article 13.2.1 du contrat souscrit par Mme M..., en cas d'incapacité totale et définitive pour accident, le capital versé est celui en vigueur au jour de l'accident ; que l'assureur soutient dès lors à bon droit que l'indemnité due à Mme M... est celle en vigueur au 19 novembre 2004 ; que Mme M... est mal fondée à solliciter une majoration au titre d'un troisième enfant à charge ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui faisait valoir que la demande présentée par Mme M... au titre du capital dû en cas d'accident était tardive par application de l'article 13.2.1 des conditions générales du contrat et que seul pouvait être versé le capital dû en cas de maladie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'assurance mutuelle AGPM vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société AGPM vie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AGPM Vie à payer à Mme M... la somme de 178 703 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2009, d'AVOIR ordonné l'exécution provisoire de ce qui précède à concurrence de la somme de 68 000 € et d'AVOIR rejeté toute autres prétentions ou moyens invoqués ;
AUX MOTIFS, sur la cause de l'invalidité, QUE le contrat définit l'accident comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure subie par lui ; que la preuve de l'accident incombe à l'assuré ; qu'en l'espèce, selon le rapport d'expertise établi le 15 juillet par le docteur E... T..., désigné par la société AGPM Vie, Mlle A... H..., épouse M..., a déclaré avoir subi une surcharge de travail progressive au cours des années 2003 et 2004 et, le 19 novembre 2004, lors de son activité professionnelle, elle a présenté un malaise nécessitant son évacuation vers les Hôpitaux civils de Colmar ; que, selon ce