Deuxième chambre civile, 13 juin 2019 — 18-19.602

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 830 F-D

Pourvoi n° D 18-19.602

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme L... T..., veuve O..., domiciliée [...] , [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2018), que R... O... est décédé le [...] des suites d'un mésothéliome, qui avait été diagnostiqué le 25 juin 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras a pris en charge sa maladie et son décès au titre de la législation professionnelle et servi une rente d'ayant droit à sa veuve ; que ses ayants droit ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par leur auteur de son vivant et de leurs préjudices personnels ; que les offres présentées par le FIVA le 8 juin 2007 au titre de ces préjudices ont été acceptées ; que par lettre du 6 juin 2017, Mme O... a saisi le FIVA d'une demande de remboursement des frais funéraires ; que Mme O... a saisi une cour d'appel pour contester la décision de rejet d'indemnisation de ce poste de préjudice qui lui a été notifiée par le FIVA le 1er août 2017, celui-ci estimant que la demande était prescrite ;

Attendu le FIVA fait grief à l'arrêt de dire recevable la demande de Mme O... aux fins de remboursement des frais funéraires exposés lors du décès de R... O... et de fixer à la somme de 2 667,49 euros l'indemnisation au titre de ces frais funéraires, avec intérêts, alors, selon le moyen, que, suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; que, pour décider que l'offre du Fonds du 8 juin 2007 avait interrompu la prescription, la cour d'appel a énoncé que la précision apportée par la loi du 20 décembre 2010 permet d'aligner la prescription de l'action en indemnisation portée devant le FIVA sur celle du droit commun de l'article 2226 du code civil et que les dispositions de cette loi, postérieures à la jurisprudence développée en application de la loi du 31 décembre 1968, doivent s'appliquer en l'occurrence, à commencer par les dispositions sur les causes interruptives du délai de prescription, de sorte qu'il importe de faire application au présent litige des dispositions des articles 2240 à 2242 du code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;

Mais attendu qu'en introduisant, par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, sauf exceptions qu'il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné à l'article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette date, le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissement publics, aucune demande de réparation du préjud