Deuxième chambre civile, 13 juin 2019 — 18-17.304
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 835 F-D
Pourvoi n° F 18-17.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... X..., épouse L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... K...,
2°/ à M. M... N...,
domiciliés tous deux [...]
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société GAN incendie accidents et de la société GAN eurocourtage IARD,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K... et de M. N..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R... X... était propriétaire de meubles qui garnissaient le logement de son père, M. X..., et qui ont disparu dans l'incendie survenu dans la nuit du 9 au 10 septembre 2000 qui a détruit les locaux de la société Miotto dans lesquels ils étaient entreposés à la suite de leur enlèvement, le 15 octobre 2018, en exécution de l'expulsion de M. X... à laquelle un huissier de justice avait procédé les 17 et 18 septembre 1998 avec le concours de MM. K... et N..., commissaires-priseurs associés, qui en avaient établi l'inventaire ; qu'avant l'incendie, une saisie-vente de ces meubles avait été pratiquée entre les mains de ces derniers, sans que la vente n'intervienne ; que Mme R... X... a demandé réparation du préjudice résultant de l'absence de restitution de ces meubles aux commissaires-priseurs et à la société Allianz IARD venant d'une part aux droits de la société GAN eurocourtage IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle de ceux-ci, et d'autre part aux droits de la société GAN incendie accidents, au titre d'une assurance de choses ;
Attendu que, pour rejeter les demandes indemnitaires formées par Mme R... X... à l'encontre de MM. K... et N... et de leur assureur responsabilité professionnelle et pour déclarer irrecevables, en raison de l'acquisition de la prescription biennale, ses demandes formées contre l'assureur de choses, l'arrêt relève que l'indemnité retenue par ce dernier à hauteur de la somme de 107 575,65 euros correspondant à la valeur assurée et qui était proposée par les commissaires-priseurs, ayant été refusée par Mme A... X... le 19 décembre 2001 dans des termes qui laissent penser qu'elle répondait également pour sa fille, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des commissaires-priseurs quant à la gestion de la proposition d'indemnisation faite par leur assureur ; qu'il énonce en outre que la demande de Mme R... X... à l'encontre de l'assureur de choses doit être déclarée irrecevable en raison de l'acquisition de la prescription biennale dès lors qu'elle a refusé cette indemnité fin 2001 et n'a pas sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de l'assureur antérieurement à l'assignation délivrée en janvier 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans sa lettre du 19 décembre 2001 par laquelle elle contestait le montant de l'indemnité proposée par l'assureur, Mme A... X... rappelait qu'elle s'était portée acquéreur de la créance détenue par le bailleur de M. X... afin de permettre la délivrance des meubles vendus à sa fille et précisait qu'elle agissait en cette qualité de cessionnaire de la créance, sans faire aucunement état d'un mandat reçu de sa fille, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD, M. K... et M. N