Deuxième chambre civile, 13 juin 2019 — 18-14.653

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 838 F-D

Pourvoi n° Z 18-14.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. U... V..., domicilié [...] , [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. U... V..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,12 mars 2018), que N... J... est décédée le [...] des suites d'un cancer consécutif à son exposition à l'amiante au cours de sa vie professionnelle ; que ses enfants, Mme X... V... et M. P... J..., et ses petits enfants, M. L... V... et M. U... V..., alors mineur, représenté par ses parents, M. G... V... et Mme X... J... épouse V..., ont demandé au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) l'indemnisation des préjudices subis par N... J... avant son décès et de leur préjudice moral ; que le [...] , le FIVA a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral de M. U... V... considérée comme prescrite et qu'ils ont alors saisi la cour d'appel de Paris pour contester cette décision ;

Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt de dire que la demande d'indemnisation formée par M. U... V... représenté par M. G... V... et Mme X... J... épouse V..., au titre de son préjudice moral n'est pas prescrite, alors, selon le moyen, que suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives et suspensives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives et suspensives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en énonçant cependant, pour décider que la prescription avait été suspendue pendant la minorité du demandeur, que, en modifiant complètement le régime de la prescription dans sa durée et dans ses points de départ pour les demandes des victimes auprès du FIVA, le législateur a entendu instaurer un régime spécifique et écarter l'application de la loi du 31 décembre 1968, quand bien même le FIVA est un établissement public doté d'un comptable public, au profit du régime de droit commun de la prescription civile, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et l'article 2235 du code civil ;

Mais attendu qu'en introduisant, par la loi n° 2010-1954 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, sauf exceptions qu'il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné à l'article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette date, le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissement publics, aucune demande de réparation du préjudice des victimes de l'amiante n'étant soumise à la prescription quadriennale que cette loi prévoit, pour lui substituer le régime de prescription de droit commun, ainsi aménagé ; qu'il en résulte que les causes de suspension et d'interruption de la prescription prévues par ladite loi ne sont pas applicables à ces demandes ;