Deuxième chambre civile, 13 juin 2019 — 18-17.571

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 840 F-D

Pourvoi n° W 18-17.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. I... K...,

2°/ Mme S... W..., épouse K...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Maif, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme K..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Maif, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a été brûlé par l'explosion d'un bûcher dressé lors d'une manifestation festive ; qu'avec son épouse, Mme W... épouse K..., ils ont assigné la Maif, assureur de l'association organisatrice de cette manifestation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, pour obtenir la réparation de leurs préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation,

Mais sur le premier moyen :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

Attendu que pour indemniser à hauteur de 20 000 euros l'incidence professionnelle subie par M. K..., l'arrêt énonce qu'il est indéniable qu'à la suite à l'accident celui-ci, qui exerçait antérieurement sa profession dans des conditions déjà difficiles, éprouve davantage de difficultés dues à une pénibilité accrue depuis la date de consolidation mais qu'aucun élément objectif ne permet de retenir le taux de pénibilité de 20% qu'il allègue et qu'il sera fait droit, en son principe, à sa demande mais pour le montant forfaitaire de 20 000 euros proposé par l'assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Maif à verser à M. K... la somme de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 12 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Maif aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. et Mme K... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA Maif à verser à M. K... la somme de 20 000 € seulement au titre de l'incidence professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE, sur la pénibilité accrue au travail (incidence professionnelle), pour débouter M. K... de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, le tribunal a indiqué ne disposer d'aucun élément sur la pénibilité que ce dernier, mécanicien hydraulicien dans une imprimerie pouvait endurer au travail, depuis la consolidation de son état, seuls étant versés aux débats des documents médicaux antérieurs à la date de consolidation et alors que dans son rapport, l'expert avait mentionné que l'intéressé était apte à la reprise du travail et n'avait pas relevé que son poste devait faire l'objet d'un aménagement ni qu'il ait subi une pénibilité accrue au travail ; que M. K... reproche à l'expert de n'avoir tranché que la problématique de l'aptitude au travail et non celle de la pénibilité accrue de ce travail, alors qu'il s'agit d'une composante de l'incidenc