Deuxième chambre civile, 13 juin 2019 — 18-19.938

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10497 F

Pourvoi n° U 18-19.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Continental foncier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. J... I..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Continental foncier, de Me Balat, avocat de M. I... ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Continental foncier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Continental foncier

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Continental Foncier de sa demande, dirigée contre M. J... I..., sur le fondement de l'abus de droit ;

AUX MOTIFS QUE Au soutien de son appel, la société Continental Foncier fait essentiellement valoir que l'abus de droit dont s'est rendu coupable M. J... I... en élevant des recours successifs contre le permis qu'elle avait obtenu est caractérisé par deux circonstances, la première étant qu'il souhaitait acquérir le terrain d'assiette de la construction objet du permis à titre personnel, la seconde étant constituée par les visées politiques, voire politiciennes de M. J... I... qui s'opposait alors au maire en exercice, appelant ses concitoyens à signer une pétition contre le projet de construction et instrumentant cette pétition pour se faire élire dans la nouvelle équipe municipale ; ces moyens ne font que réitérer ceux soumis au premier juge, auxquels il a répondu par des moyens exacts que la Cour adopte ; à ces justes motifs, il suffit d'ajouter que la circonstance que M. J... I... cumule les qualités de voisin de la parcelle d'assiette de la construction projetée et celle d'adjoint à l'urbanisme de la nouvelle équipe municipale, déterminée à paralyser par tous moyens légaux le chantier de construction de la SARL Continental Foncier, n'a pas pour effet de faire dégénérer en abus le droit de M. J... I... d'élever les recours propres à cet objectif, qu'ils soient dictés par des motifs personnels ou par des motifs de politique urbanistique, étant observé que ni les arrêtés pris par la mairie postérieurement à l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours par la pétitionnaire ni l'obstruction opiniâtre opposée par l'équipe municipale de Crosne à l'opération de construction de la SARL Continental Foncier ne peuvent engager la responsabilité personnelle M. J... I... ; au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et la société Continental Foncier déboutée de ses demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Continental Foncier soutient que M. I... a commis un abus de droit qui lui est préjudiciable. Les recours formés par M. I... entre 2010 et 2013 ont empêché la société de mener à bien son projet, L'analyse des recours et les pièces du dossier démontrent la volonté de M. I... d'acheter le terrain pour lui ou un tiers et ses visées politiques. Son intention était de nuire au Maire et indirectement à la société Continental Foncier. Pour justifier des visées politiques de M. I..., la société Continental Foncier invoque la pétition organisée par l'opposition politique contre le permis de construire dont M. I... s'est prévalu dans sa lettre au maire de Crosne en date du 23 janvier 2011, l'appel à signer la pétition par l'opposition politique dans le bulletin municipal de décembre 2010, l'article du journal du mois de juin 2014 de la nouvelle municipalité se félicitant de l'acti