Deuxième chambre civile, 13 juin 2019 — 18-18.398

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10500 F

Pourvoi n° V 18-18.398

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. S... E... ,

2°/ Mme Q... T..., épouse E... ,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme E... , de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France vie ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 9 avril 2009 par M. E... ;

Aux motifs que, sur la nullité du contrat d'assurance, la société Axa France vie soutient que M. E... , interrogé sur ses antécédents de santé aux termes de questions précises et dénuées d'ambiguïté, a commis une fausse déclaration en ne mentionnant pas l'existence des résultats alarmants des derniers bilans réalisés en septembre 2008, janvier et mars 2009 ; qu'elle ajoute que ces omissions étaient nécessairement intentionnelles de façon à éviter une surprime ou un refus de garantie ; qu'enfin cette fausse déclaration a vicié l'appréciation du risque pour l'assureur ; que M. E... prétend quant à lui n'avoir pas répondu à un questionnaire de santé précis et détaillé, se bornant à une déclaration de santé particulièrement succincte établie en termes généraux ne lui permettant pas de réponses précises ; il ajoute que l'assureur ne rapporte aucunement la preuve de sa mauvaise foi alors même qu'il a en toute bonne foi, déclaré n'être porteur d'aucune maladie ou affection quelconque ponctuelle chronique, lors de la signature du contrat d'assurance litigieux ; qu'il expose enfin que la compagnie d'assurance ne démontre nullement que les résultats des analyses biologiques réalisées en janvier et mars 2009 auraient justifié des conditions de prise en charge restrictives ; que sur ce, l'article L. 113-2 2° du code des assurances dispose que 'L'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge » ; qu'aux termes de l'article L. 113-8 du même code, 'Le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change la nature du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.' ; qu'il appartient dès lors à l'assureur qui invoque la nullité du contrat d'assurance, de rapporter la preuve à la fois du caractère intentionnel de la déclaration incorrecte et de ce que celle-ci a changé l'objet du risque ou son appréciation ; que la société AXA France vie produit en cause d'appel le formulaire de déclaration du risque soumis à M. E... ; que ce dernier ne conteste pas que les déclarations portées en annexe au certificat d'adhésion du 9 avril 2009 sous la rubrique 'déclarations de l'assuré', consistent bien dans ses réponses à la rubrique 'questionnaire médical simplifié' figurant au formulaire désormais produit ; qu'il ressort ainsi de la lecture des questions posées par l'assureur et réponses apportées par l'assuré, qu'à la question 'Avez-vous subi des examens spécialisés