Deuxième chambre civile, 13 juin 2019 — 18-14.941
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° N 18-14.941
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. S... C... et Mme C.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Fonds de garantie assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5) et l'arrêt rendu le 22 janvier 2018 par la même cour d'appel (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... U..., épouse C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils M. S... C...,
2°/ à M. S... C...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. H... L..., domicilié [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie assurances obligatoires de dommages, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme U... et de M. C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie assurances obligatoires de dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie assurances obligatoires de dommages à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 2 000 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme globale de 1 000 euros, à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie assurances obligatoires de dommages.
PREMIER MOYEN DE CASSATION (dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 2018)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages irrecevable en sa demande de mise hors de cause, et d'avoir, en conséquence, après avoir prononcé diverses condamnations à l'encontre de M. L..., déclaré la décision opposable au Fonds de garantie ;
Aux motifs que « Sur le moyen tiré de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 13 février 2014 : W... C..., agissant en son nom personnel et ès qualités, soutient que la question des responsabilités ayant été définitivement tranchée par l'arrêt du 13 février 2014 ayant autorité de chose jugée, les moyens du FGAO doivent être rejetés et seule la question du montant des indemnisations est désormais soumise à la cour. Elle fait valoir : - que cet arrêt a retenu la responsabilité entière de H... L..., tout en statuant sur la question de la vitesse excessive du conducteur victime pour considérer qu'elle n'était pas démontrée et qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ; - que l'arrêt a été déclaré opposable au FGAO, auquel il appartenait, alors qu'il était partie au procès depuis l'origine, de prendre position sur la question de la responsabilité et d'exercer les voies de recours, de sorte que l'argumentation désormais développée relève de la résistance abusive ; - que le FGAO doit sa garantie en application de l'article L. 421-1 du code des assurances, dès lors que la société AGF a été mise hors de ca