Première chambre civile, 5 juin 2019 — 18-18.370
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10345 F
Pourvoi n° Q 18-18.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme R... S... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme S... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que madame S... s'est rendue coupable de manquements aux principes essentiels de la profession prévus à l'article 1.3 du règlement intérieur national, à savoir diligence, compétence, dévouement, courtoisie et confraternité, d'avoir prononcé à l'encontre de madame S... la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de 6 mois assortis du sursis, et d'avoir prononcé à l'encontre de madame S... la sanction accessoire de privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de cinq ans ;
aux motifs propres que « la citation énonce les faits reprochés à, Mme S... dans quatre dossiers D'agile, - E..., CAUE 77 et A..., rappelle qu'elle est poursuivie pour avoir manqué aux principes essentiels de la profession d'avocat et particulièrement aux principes de diligence, compétence, dévouement, ainsi que de courtoisie et confraternité pour ne pas avoir répondu aux convocations et aux demandes d'observations qui lui ont été adressées par l'ordre des avocats de Paris puis résume en retenant qu'il est reproché à Mme S... de ne pas avoir accompli "les diligences requises en vue d'assurer la défense de ses clients" et en s'abstenant de répondre à son Ordre. Si la formule "pour la défense des intérêts de ses clients" est générale, l'énonciation des faits reprochés à Mme S... S... dans chacun des quatre dossiers susmentionnés était suffisamment explicite pour qu'il n'existe aucun doute sur les faits objet des poursuites disciplinaires. La défense de Mme S... n'a ainsi pas été entravée par tin manque de clarté ou de précision sur la nature et l'étendue des manquements qui lui étaient reprochés » ;
et aux motifs réputés adoptés que « les faits : ils sont visés dans la citation ci-après littéralement rapportée : "I. Situation administrative. Madame R... S... S... a prêté serment le 14 mai 2003. Elle a d'abord exercé au barreau de Melun (Seine-et-Marne) et au barreau de Meaux (Seine-et-Marne) jusqu'au 12 avril 2005. À compter de cette date, elle a ensuite été inscrite au barreau de Paris et a été admise au Tableau le 19 juillet 2005. Elle exerce à titre individuel. 2. Faits reprochés. Il est reproché à Madame R... S... : de nombreuses négligences dans quatre dossiers différents. Dossier n° 300/267600 - Madame Q... I.... Madame R... S... a défendu Madame Q... I... dans le cadre d'un contentieux prud'homal qui l'opposait à la Société hôtelière de La Muette. Madame R... S... a obtenu gain de cause, l'employeur s'est acquitté, le 5 janvier 2015, de la condamnation en lui adressant un chèque de 7 716,60 euros à l'ordre de la CARPA. Madame R... S... , qui ne conteste pas avoir reçu ce chèque, ne l'a pas adressé à sa cliente qui, en avril 2015, a contacté un huissier qui a procédé, le 27 mai 2015, à une saisine du compte bancaire de la Société Hôtelière de La Muette. Le conseil de la Société