Première chambre civile, 5 juin 2019 — 18-20.972

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10348 F

Pourvoi n° T 18-20.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme M... E...-L...,

2°/ M. Y... L...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ Mme M... E...,

4°/ M. W... E...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. C... V..., domicilié [...] ,

2°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Polyclinique de Navarre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des consorts E...-L..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts E...-L... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. V... et la société Polyclinique de Navarre ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts E...-L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les consorts E...-L....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes formées par les consorts E... à l'encontre de l'ONIAM ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'il résulte de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique que, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical n'ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale que lorsque, notamment, ils sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; qu'en l'espèce, le professeur O..., qui a réalisé l'autopsie, précise que « le décès de K... E...-L... apparaît secondaire à un syndrome hémorragique à point de départ rachidien sur un traumatisme rachidien grave, avec prise en charge chirurgicale, associé à une contusion pulmonaire bilatérale, l'ensemble du tableau entraînant un état hémodynamique instable » ; que le docteur R... conclut, aux termes d'un rapport très développé, que « le décès est survenu en raison des lésions traumatiques que présentait K... E...-L.... Il n'est pas la conséquence d'un accident médical, ni d'une affection iatrogène ni d'une infection nosocomiale » ; que les professeurs X... et G..., aux termes d'un rapport approfondi, concluent que « Le décès est bien lié à une défaillance multiviscérale secondaire au choc hémorragique et aux troubles de la coagulation. Le choc hémorragique s'inscrit dans le cadre du syndrome hémorragique rachidien thoracique sur le traumatisme rachidien avec contusions pulmonaires bilatérales et épanchement pleural. Le lien de causalité est direct entre le traumatisme, le choc hémorragique et le décès du patient » ; qu'ainsi, de l'avis du médecin légiste et des trois experts désignés par la commission, le décès est imputable à l'accident et non à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin ; que les consorts E... contestent les conclusions des experts, estimant que le décès est imputable au choc hémorragique opératoire et à l'arrêt cardiaque survenu lors du retournement et qu'il est donc en lien de causalité avec l'intervention chirurgicale ; qu'ils soulignent qu'avant l'opération, le pronostic vital de K... E...-L... n'était pas engagé et que ses analyses étaient bonnes alors que son état de santé s'est fortement dégradé au cours de l'opération et après celle-ci ; qu'ils produisent un rapport succinct du Docteur P..., e