Deuxième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-16.653
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 742 F-D
Pourvoi n° Y 18-16.653
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par la société GTI Asset management, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire occitane,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. S..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1355 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. S... s'est, d'une part, constitué caution solidaire à l'égard de la Banque populaire occitane (la banque) des engagements de la société dont il était le cogérant et a, d'autre part, ainsi que l'autre cogérant, avalisé un billet à ordre souscrit par la société dont la banque s'est trouvée porteur ; que la banque ayant, en 2010, assigné chacun des deux gérants en paiement d'une certaine somme au titre du billet à ordre, une cour d'appel a, par arrêt du 27 septembre 2012, déclaré nul l'engagement de caution de M. S... et débouté la banque de toutes ses demandes ; qu'en 2013, la banque a assigné les deux gérants en paiement de la même somme ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 septembre 2012 et condamner M. S... à verser à la banque la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 10 juillet 2013, l'arrêt retient que les deux demandes en paiement ne sont pas fondées sur la même cause, la première assignation reposant sur l'engagement de caution de M. S... et la seconde s'appuyant sur un billet à ordre, et ne sont pas formées contre la partie prise en une même qualité, la première étant formée contre le cogérant pris en sa qualité de caution et la seconde contre celui-ci en sa qualité d'avaliste ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'action de la banque, qui poursuivait le paiement du montant du billet à ordre contre chacun des gérants pris à titre personnel, était fondée sur leur engagement d'aval alors que sa première demande, qui avait le même objet, était fondée sur leur engagement de caution, ce dont il résultait que, faute pour la banque d'avoir concentré ses moyens lors de la première instance, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose précédemment jugée était fondée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. S... et le condamnant à verser à la Banque populaire occitane la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 10 juillet 2013, l'arrêt n° RG : 15/02070 rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 23 mars 2015 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la Banque populaire occitane contre M. S... ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrê