Deuxième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-14.136

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 745 F-D

Pourvoi n° N 18-14.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Capik, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Ikos environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre deux arrêts rendus les 10 novembre 2016 et 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Ideal technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Spiessens Machinebouw, dont le siège est [...] , [...],

défenderesses à la cassation ;

La société Axa France IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Capik et Ikos environnement, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés Capik et Ikos environnement du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Spiessens Machinebouw ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 10 novembre 2016 et 18 janvier 2018) que la société Ideal technologies (société Ideal) assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa) s'est engagée à fournir à la société Capik une installation de séchage et de traitement de l'air pour une usine de méthanisation ; qu'à la suite de difficultés de livraison et de désordres, la société Capik a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance d'un juge des référés d'un tribunal de commerce ; que la société Capik a attrait la société Ideal devant un tribunal de commerce aux fins d'indemnisation ; que la société Ikos environnement (société Ikos) cocontractant de la société Capik est intervenue volontairement à la procédure ; que la société Ideal a appelé en garantie son assureur ; que le tribunal de commerce a statué par jugement du 26 juin 2015 ; que la société Axa a interjeté appel le 9 juillet 2015, intimant les sociétés Ideal, Capik, Ikos, que la société Ideal a, le 15 juillet 2015, formé un appel intimant les sociétés Axa et Capik ; que la société Axa a, sur cet appel, le 26 novembre 2015, fait un appel provoqué contre les sociétés Capik et Ikos et un appel incident par conclusions contre la société Capik ; que les deux appels ont été joints ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses première et deuxième branches, formé contre l'arrêt du 10 novembre 2016 :

Attendu que les sociétés Capik et Ikos font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré caduc l'appel formé par la société Ideal à leur encontre et les déboutant de leur demande tendant à voir dire caduque la déclaration d'appel de la société Ideal à l'égard de toutes les parties intimées, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une jonction des instances ne crée pas une procédure unique ; qu'en relevant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que le fait que les conclusions de la société Idéal ne mentionnent que le n° 15/03389, correspondait à la nouvelle situation créée par la jonction, les deux instances jointes étant désormais appelées sous le numéro de rôle de l'affaire la plus ancienne, puis que le message en réponse du greffe avait rattaché les conclusions à l'instance numéro 15/03389 c'est-à-dire à l'instance sous le numéro duquel les procédures avaient été jointes par ordonnance du 8 septembre 2015, pour considérer qu'il ne pouvait en être déduit que les conclusions de la société Idéal en date du 8 octobre 2015 ne concernaient que la première instance initiée par la société Axa quand bien même ces conclusions étaient rattachées à l'instance enregistrée sous le numéro de rôle 15/03389 qui correspondait à la déclaration d'appel de la société Axa et que le message RPVA de la société Idéal comportait la mention suivante : « dépôt conclusions appel incident intimé », la cour d'appel, pour apprécier l'étendue de la caducité de la déclaration d'appel de la société Idéal, s'est fondée sur la mesure de jonction d'instances en violation des articles 368, 908 et 911 du code de