Deuxième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-15.230

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 711-1 du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 751 F-D

Pourvoi n° B 18-15.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. V... O...,

2°/ Mme X... U..., épouse O...,

domiciliés tous deux [...],

contre le jugement rendu le 15 février 2018 par le juge du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine (service surendettement), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque Postale financement unité contentieuse, dont le siège est [...],

2°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société CA Consumer finance ANAP, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Cofidis,

5°/ à la société Creatis,

ayant toutes deux leur siège [...],

6°/ à la société GMF agence recouvrement, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société LCL Crédit lyonnais service surendettement, dont le siège est [...],

8°/ à la société BNP personnal finance, dont le siège est [...] , venant aux droits de PF Ex-laser,

9°/ à la société Sedef ANAP, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme O..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme O... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable leur demande tendant au traitement de leur situation financière ;

Attendu que, pour confirmer la décision de la commission et déclarer irrecevable la demande de M. et Mme O..., le jugement énonce que ceux-ci ont déjà déposé un dossier de surendettement en 2013, qui a été déclaré irrecevable par jugement du 26 mars 2015, qu'ils ont contracté quatorze crédits à la consommation et que leur passif global s'élève à 203 680,45 euros, que suite au rachat de leurs crédits en octobre 2011, ils ont continué à emprunter en 2012 avant de déposer, en 2013, leur demande tendant à pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement, que par ailleurs, M. et Mme O... n'ont aucune personne à charge et sont locataires, que tous deux exercent une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée, même si Mme O... est actuellement en congé maladie et que la procédure de surendettement des particuliers ne sert pas à pallier les imprudences et négligences des débiteurs qui ont emprunté au-delà de leur capacité de remboursement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les pièces produites par M. et Mme O..., qui soutenaient avoir effectué des paiements depuis la première décision de la commission et avoir réduit leur endettement de façon substantielle, ne constituaient pas des éléments nouveaux de nature à avoir une incidence sur l'appréciation de leur bonne foi, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2018, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Pontoise ;

Condamne les sociétés Banque Postale financement unité contentieuse, BNP Paribas personal finance, CA Consumer finance ANAP, Cofidis, Creatis, GMF agence recouvrement, LCL Crédit lyonnais service surendettement, BNP Paribas personal finance venant aux droits de PF Ex-laser, Sedef ANAP et Sogefinancement, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à M. et Mme O... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neu