Deuxième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-15.713

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° B 18-15.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. V... O...,

2°/ Mme D... M..., épouse O...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme P... A..., domiciliée [...] , [...], prise en qualité d'administrateur provisoire de la succession de B... I...,

2°/ à la fondation L... Y..., dont le siège est [...] [...],

3°/ à Mme R...T..., domiciliée [...] , [...],

4°/ à M. H...Z... W..., domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

La fondation L... Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la fondation L... Y..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par testament olographe du 15 octobre 1990, B... I... a notamment institué comme légataire la fondation L... Y... (la fondation) et M. C... en qualité d'exécuteur testamentaire ; que les 20 et 22 février 1994, B... I... a rédigé deux codicilles désignant M. O... comme exécuteur testamentaire ; que par un codicille du 23 mars (ou mai) 1994, elle a annulé les dispositions testamentaires contraires à son testament du 15 octobre 1990 ; que par deux codicilles du 12 avril 1994, elle a légué la totalité de ses bijoux à Mme O... et le contenu de son appartement à M. O... ; que par un dernier codicille du 3 décembre 1995, elle a légué ses bijoux à Mme O... ; que Mme A... a été nommée administrateur provisoire de la succession par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ; que M. O... a été poursuivi notamment pour avoir à Paris, de 1994 à 1999, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de B... I..., personne majeure qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience psychique ou physique, pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce en établissant deux codicilles olographes des 20 février 1994 et 3 décembre 1995 modifiant son testament du 15 octobre 1990 ; que par un arrêt irrévocable du 12 décembre 2007, une cour d'appel statuant en matière correctionnelle a relaxé M. O... des fins de poursuite ; que Mme T... et M. Z... W... , petits neveux de B... I..., ont saisi un tribunal de grande instance à fin, notamment, de contester les droits de la fondation dans la succession et demander l'annulation du codicille du 23 mars ou mai 1994 ; que M. et Mme O... sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'annulation des codicilles du 12 avril 1994 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal, annexé, en ce qu'il est dirigé contre l'annulation des codicilles du 12 avril 1994, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'annulation des codicilles des 20 et 22 février 1994 et du 3 décembre 1995 et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ;

Attendu que pour annuler en raison de son insanité d'esprit les codicilles des 20 et 22 février 1994 et 3 décembre 1995 attribués à B... I..., l'arrêt retient qu'elle présentait à cette époque une pathologie psychiatrique affectant, par les troubles délirants développés, sa perception de la réalité et son jugement, dont la pr