Deuxième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-17.158
Textes visés
- Article L. 711-1 du code de la consommation.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 769 F-D
Pourvoi n° X 18-17.158
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 mars 2018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... R..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 5 septembre 2017 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Brieuc (surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... K... ,
2°/ à Mme Y... K... ,
domiciliés tous deux [...],
3°/ au GAEC du Morbraz, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, société civile coopérative, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. R... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière ;
Attendu que pour statuer comme il le fait, le jugement retient, après avoir arrêté le passif professionnel à la somme de 84 447,51 euros, que le montant total de l'endettement retenu par la commission, non contesté par M. R..., étant de 129 377,41 euros, le montant des créances de nature professionnelle, exclues de la procédure de surendettement des particuliers, qui représente 65 % de l'endettement global, en constitue l'essentiel et que la demande est donc irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dettes non professionnelles de M. R... ne le plaçaient pas, à elles seules, en situation de surendettement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2017, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Guingamp ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. R....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la déclaration de surendettement de M. U... R... déposée le 14 septembre 2016 ;
Aux motifs que « Sur la recevabilité ; a) sur les textes ; qu'il résulte des dispositions du code de la consommation notamment en ses articles : - L. 711-1 : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement » ; - L. 72