Deuxième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-60.198
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 782 F-D
Recours n° E 18-60.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme J... A..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les rubriques interprétariat et traduction en langues anglaise et russe ; que par décision du 15 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que cette dernière ne répondait pas aux besoins des juridictions dans les rubriques sollicitées ;
Attendu que Mme A... fait valoir qu'elle joint son contrat de travail attestant qu'elle est interprète pendant les journées civiques organisées par l'OFII et son diplôme de licence en LLCE, qu'elle est actuellement en double cursus LEA licence 3 anglais-russe et LLCER master 1 anglais et que la carte de traductrice assermentée lui est nécessaire pour exercer pleinement son activité professionnelle ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme A..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.