Deuxième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-60.202

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Rejet

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 783 F-D

Recours n° J 18-60.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme N... I... C..., domiciliée [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief :

Attendu que Mme I... C... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les rubriques interprétariat et traduction en portugais ; que par décision du 15 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de diplômes inadaptés au regard des compétences exigées pour l'inscription dans les rubriques sollicitées ;

Attendu que Mme I... C... fait valoir que le portugais est sa langue maternelle, qu'elle a poursuivi des études par correspondance en portugais jusqu'à la licence, qu'elle n'a pas pu valider en raison d'une grossesse, qu'elle a été traductrice interprète assermentée de 1998 à 2014, avant d'être contrainte d'interrompre cette activité en raison de soucis de santé, étant handicapée moteur depuis l'âge de 16 ans, que depuis 2016 ses demandes d'inscription sur la liste des experts judiciaires sont rejetées, en 2016 en raison d'une absence de suivi de formation et en 2017 en raison d'une insuffisance de demandes dans la langue considérée ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme I... C... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.