Deuxième chambre civile, 6 juin 2019 — 19-60.043
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 788 F-D
Recours n° H 19-60.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. D... P..., domicilié [...],
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief :
Attendu que M. P... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne justifiait pas d'une expérience professionnelle et d'une qualification suffisante au regard des spécialités demandées et qu'il n'y avait pas d'élément nouveau depuis sa précédente demande rejetée ;
Attendu que M. P... soutient, d'abord, que le ministère public devra produire le procès-verbal de l'assemblée générale afin de vérifier la conformité de celle-ci aux dispositions régissant les conditions dans lesquelles doit être prise cette décision, ensuite, que la motivation est trop générale et équivaut à une absence de motivation, à l'instar des solutions dégagées sur le cas de la décision ne précisant pas en quoi les conditions d'exercice professionnel étaient incompatibles avec les exigences d'indépendance et d'impartialité incombant à un expert et, enfin, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les compétences et les qualifications de M. P..., dès lors qu'il exerce, dans les faits depuis trois ans, une activité intense d'interprète-traducteur auprès du procureur de la République de Pau, que son activité, tant d'interprète que de traducteur, n'a cessé d'augmenter au service du ministère de la justice dans le cadre des diverses réquisitions qui lui ont été délivrées et que ses compétences sont attestées par les diplômes qui lui ont été délivrés au Maroc à savoir celui d'instituteur et une licence en géographie qui lui ont permis d'obtenir l'agrément pour enseigner le marocain en France pendant sept ans à des enfants français, ainsi qu'un diplôme universitaire en France, démontrant sa parfaite maîtrise de la langue française ;
Mais attendu que si le procès-verbal de l'assemblée générale doit mentionner la composition de celle-ci ainsi que le déroulement des débats, le recours ouvert par l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ne tend pas à la communication par le ministère public du procès-verbal de l'assemblée générale au requérant, qui peut s'assurer de la régularité de la délibération en sollicitant de lui-même les informations pertinentes auprès de la cour d'appel ;
Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. P..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.