Deuxième chambre civile, 6 juin 2019 — 19-60.080

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, 2 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Annulation partielle

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 793 F-D

Recours n° X 19-60.080

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par M. G...R..., domicilié [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief :

Vu les articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, 2 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que M. R... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques acoustique - bruit - vibration, architecture-ingénierie, génie civil, coordonnateur de sécurité et chemins de fer ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 16 novembre 2018 contre laquelle M. R... a formé un recours ;

Attendu que l'assemblée générale a rejeté cette candidature en considération de l'absence de domicile ou d'adresse professionnelle dans le ressort de la cour d'appel de Lyon ;

Qu'en se prononçant ainsi, alors que M. R... indiquait dans son dossier de candidature l'adresse de son activité professionnelle, à Lyon, laquelle est corroborée par la production, à l'appui de son recours, de son bulletin de salaire mentionnant l'adresse de la société, à Lyon, dans laquelle il exerce cette activité, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 16 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. R... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.