Deuxième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-16.692
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
- Irrecevabilité partielle non spécialement motivée - Rejet partiel non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10484 F
Pourvoi n° R 18-16.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme J... L..., domiciliée [...] ,
2°/ la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. A... Q..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maintenance industrielle lyonnaise (MIL),
contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. S... K..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme V... I..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Tech Embal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme L... et de la société MJ Synergie, ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. K..., de Mme I... et de la société Tech Embal ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par la société MJ Synergie, représentée par M. Q..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maintenance industrielle lyonnaise :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme L... :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... et la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maintenance industrielle lyonnaise, représentée par M. Q..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer à M. K..., Mme I... et à la société Tech Embal la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme L... et la société MJ Synergie, ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé, en ce qu'elle avait rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance du 6 juin 2016, ordonné à l'huissier de justice de détruire le procès-verbal de constat établi le 4 juillet 2016 ainsi que ses annexes et rejeté les demandes de Mme L... et de la SELARL MJ Synergie, représentée par M. Q..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M.I.L., dont leur demande, subsidiaire, de cantonnement de la mesure d'instruction ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'intérêt à agir, il convient de distinguer l'intérêt à agir de la SELARL MJ Synergie de celui de Mme L... ; que s'agissant de la première, elle agit en cas de liquidateur de la société MIL chargé notamment de désintéresser les créanciers et de liquider les actifs de la société au meilleur prix ; que dans la mesure où elle soupçonne des agissements de nature à dévaloriser ces actifs, elle apparaît bien fondée à demander une mesure d'instruction in futurum ; que Mme L... fait valoir quant à elle qu'elle aurait perdu une chance de laisser au tribunal de commerce le soin d'apprécier si un redressement judiciaire était possible dans la mesure où elle n'a appris qu'au dernier moment que ses salariés partaient de la société MIL et invoque un préjudice moral ainsi qu'une perte de salaire et de cotisation retraite ; que le premier de ces motifs ne concerne qu'une atteinte aux intérêts propres de la société et non aux siens ; que le préjudice moral et de perte de salaire apparaît quant à lui par trop indirect avec les agissements dénoncés pour justifier à son profit une mesure d'instruction in futurum ; que l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu que seule la SELARL MJ Synergie présentait un intérêt à agir ; que, sur la bien-fondé de la mesure d'instruction in futurum, il ap