Deuxième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-13.808

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10491 F

Pourvoi n° F 18-13.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme K... W..., épouse N..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'Association foncière urbaine libre, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme N..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Association foncière urbaine libre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'Association foncière urbaine libre la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme N...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme N... de se voir octroyer un délai de grâce de deux ans pour le paiement de la créance détenue à son encontre par l'Aful Brongniart ;

AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces produites que la mesure d'exécution en cause est une saisie-attribution pratiquée le 28 juillet 2016 et dénoncée à la débitrice le 1er août 2016 et que ce n'est qu'à la suite d'une erreur de plume que tant les parties que le premier juge mentionnent une saisie conservatoire du 1er août 2016 ; que sur la demande de délais de paiement formée par Mme N... ; que Mme N... ne soutient plus devant la cour la nullité de la saisie pratiquée à son encontre et dénoncée le 1er août 2016. Elle maintient sa demande de délai de grâce de deux ans pour acquitter sa dette, faisant valoir qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cabinet N..., créée par son époux, au sein de laquelle elle travaillait en qualité de directrice administrative, elle a perdu son emploi et ne perçoit que le revenu de solidarité active, le conseil de prud'hommes d'Evry ayant, par jugement du 19 janvier 2016, refusé de lui reconnaître la qualité de salariée du cabinet N..., que ses capacités financières sont ainsi fort réduites. Elle expose en outre qu'il est à ce jour ignoré si la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Prestige Rénovation, également débitrice de l'Aful Brongniart en vertu de l'arrêt du 10 décembre 2014, dégagera un boni de liquidation permettant de désintéresser l'Aful Brongniart, serait-ce partiellement ; que l'Aful Brongniart soutient que la demande de délais formée par Mme N... revient à solliciter la suspension des mesures d'exécution, ce que ne peut pas faire le juge de l'exécution. Subsidiairement, elle fait valoir que Mme N... ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait en mesure de rembourser sa dette à l'issue de délai de grâce de deux années qu'elle sollicite ; que si en vertu de l'article R. 121 -1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, il est cependant compétent, en vertu de ce même article, pour accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l'acte de saisie, le délai ainsi accordé suspendant, en vertu de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, les procédures d'exécution engagées par le créancier, mais n'interdisant pas les mesures conservatoires ainsi que précisé à l'article 513 du code de procédure civile ; que Mme N..., qui ne produit aucun élément sur sa situation financière personnelle et la consistance de son patrimoine, ne justifie nullement qu'elle serait en mesure de s'acquitter de la condamnation prononcée à son encontre à l'issue d'un délai de deux ans et ne pe