Première chambre civile, 5 juin 2019 — 18-19.011
Textes visés
- Article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudiciel.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Renvoi devant le Tribunal des conflits, sursis à statuer, renvoi à l'audience du 13 novembre 2019
Mme BATUT, président
Arrêt n° 522 FS-P+B
Pourvoi n° M 18-19.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Merck santé, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme ZA... V..., épouse K..., domiciliée [...],
2°/ à Mme DC... M..., domiciliée [...],
3°/ à Mme JP... UC..., domiciliée [...],
4°/ à Mme IY... U..., épouse C..., domiciliée [...],
5°/ à M. HB... P..., domicilié [...],
6°/ à Mme XX... N..., épouse B..., domiciliée [...],
7°/ à Mme FT... O..., épouse L..., domiciliée [...],
8°/ à Mme IL... W..., épouse I..., domiciliée [...],
9°/ à Mme XP... D..., épouse F..., domiciliée [...],
10°/ à Mme AO... R..., épouse X..., domiciliée [...],
11°/ à Mme OP... G..., épouse Y..., domiciliée [...],
12°/ à Mme MC... T..., épouse A..., domiciliée [...],
13°/ à Mme AO... H..., épouse S..., domiciliée [...],
14°/ à Mme FJ... E..., domiciliée [...],
15°/ à Mme XP... J..., domiciliée [...],
16°/ à Mme LH... Q..., domiciliée [...],
17°/ à Mme OC... PW..., domiciliée [...],
18°/ à Mme HC... BI..., épouse GZ..., domiciliée [...],
19°/ à Mme VO... HS..., domiciliée [...],
20°/ à Mme YJ... AI..., épouse HK..., domiciliée [...],
21°/ à Mme SM... DB..., domiciliée [...],
22°/ à Mme PH... CY..., épouse WZ..., domiciliée [...],
23°/ à Mme JL... OD..., épouse PQ..., domiciliée [...],
24°/ à Mme XT... PQ..., domiciliée [...],
25°/ à Mme BT... PI..., épouse VS..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Girardet, Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan-Barel, Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Merck santé, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mmes V..., M..., XO..., U..., N..., O..., W..., D..., R..., G..., T..., H..., E..., J..., Q..., PW..., BI..., HS..., AI..., DB..., CY..., OD..., PQ..., PI... et de M. P..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
Attendu que, lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; que l'instance est suspendue jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Attendu que la société Merck santé, fabricant du Levothyrox, délivré sur prescription médicale pour traiter les maladies de la thyroïde et exploité par la société Merck Serono, a, à la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (l'ANSM), modifié la composition de ce médicament, en remplaçant son excipient ; que, par décision du 27 septembre 2016, l'ANSM a modifié en conséquence l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de ce médicament ; qu'à compter de mars 2017, la nouvelle formule du Levothyrox (Levothyrox NF) a été commercialisée, l'ancienne formule (Levothyrox AF) ne bénéficiant plus d'une AMM sur le territoire national ; que de nombreux patients traités au moyen du Levothyrox NF ont fait état d'effets indésirables ; que, pour y remédier, le ministre chargé de la santé a invité la société Merck santé à solliciter l'autorisation d'importer des unités de la spécialité Euthyrox, correspondant au Levothyrox AF, commercialisé en Allemagne ; que, le 19 septembre 2017, l'ANSM a délivré à la société Merck santé, à titre exceptionnel et transitoire pour une durée maximale d'un an, une autorisation d'importer un certain nombre d'unités d'Euthyrox, tout en autorisant la distribution et la mise sur le marché en France d'autres spécialités pharmaceutiques à titre d'alternatives thérap