Deuxième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-16.892
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 753 F-P+B+I
Pourvoi n° G 18-16.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pakenco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile - section instance), dans le litige l'opposant à la société Rakon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Pakenco, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Rakon France, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pakenco a fait pratiquer entre les mains de la société Rakon France (la société Rakon) plusieurs saisies des rémunérations de M. F... ; que soutenant que la société Rakon n'avait pas exécuté ses obligations conformément aux prescriptions légales, la société Pakenco l'a assignée devant un tribunal d'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 221-8 code de l'organisation judiciaire et R. 3252-11 du code du travail, ensemble l'article R. 3252-8 de ce code ;
Attendu que pour rejeter la demande de condamnation de la société Rakon à lui verser des sommes qu'elle estimait dues au titre de la quotité saisissable et des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que la société Pakenco devait transmettre ses critiques au greffe du tribunal d'instance chargé de veiller au bon déroulement des opérations de saisie et ne pouvait agir directement contre l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier pouvait saisir le juge du tribunal d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, des difficultés d'exécution de la procédure de saisie des rémunérations en cours et d'une demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive qu'il alléguait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1241 du code civil ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande de dommages-intérêts formulée par la société Pakenco en réparation d'un préjudice matériel, faute de preuve d'une faute de l'employeur dans ses déclarations et dans le montant des retenues opérées ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les irrégularités dénoncées par la société Pakenco dans le calcul de la quotité saisissable et le montant des sommes prélevées par la société Rakon, dont elle invoquait la mauvaise foi, ni sur les erreurs que celle-ci reconnaissait avoir commises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Rakon France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Pakenco la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Pakenco
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé par substitution de motifs le jugement entrepris ayant débouté la société Pakenco de ses demandes tendant à la condamnation de la société Rakon France à lui payer la quotité saisissable due au titre de la période des salaires de M. F... de février à novembre 2014 et les dommages et intérêts subséquents pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.3252-1 du code du travail prévoit que sont saisissables les sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant