Deuxième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-12.755
Textes visés
- Article 43-1 du décret du 19 décembre 1991.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 759 FS-P+B+I
Pourvoi n° M 18-12.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... V..., épouse L..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse d'épargne Ile-de-France, dont le siège est [...],
2°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [...] La Défense,
3°/ à la société NACC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
4°/ à la société Allianz France, société anonyme, dont le siège est [...], 92400 Courbevoie,
5°/ à la société Elior group, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est tour Egée, [...], 92032 Paris La Défense cedex,
6°/ à la société Avenance enseignement Elior, dont le siège est [...], 95500 Gonesse,
7°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...], 75009 Paris,
8°/ à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...],
9°/ à la société Gan eurocourtage, société anonyme, dont le siège est [...],
10°/ à la société EOS contentia, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], 59290 Wasquehal,
11°/ à la société Direct énergie, société anonyme, dont le siège est [...], 75015 Paris,
12°/ au service des impôts des particuliers Nord-Ouest, dont le siège est La Paillade, [...], 34181 Montpellier cedex 4,
13°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [...], 75012 Paris,
14°/ à la trésorerie de Gonesse, dont le siège est [...],
15°/ à la société Veolia eau, compagnie générale des eaux, dont le siège est [...],
16°/ à la société Engie, dont le siège est [...] La Défense, anciennement GDF Suez, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, conseillers, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. E..., avocat général référendaire, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme V..., épouse L..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, l'avis de M. E..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2016), qu'après avoir bénéficié, au titre de mesures de traitement d'une situation de surendettement, d'un moratoire de dix-huit mois pour vendre un bien immobilier dont elle était propriétaire, Mme L... a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement le 28 novembre 2011, puis, après que son dossier eut été déclaré recevable, a contesté devant le juge d'un tribunal d'instance la décision de cette commission d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; qu'elle a formé un appel contre le jugement l'ayant déclarée inéligible au bénéfice de la loi sur le traitement du surendettement des particuliers ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel de Mme L..., l'arrêt attaqué, rendu en dernier ressort, a mis fin à l'instance d'appel engagée en vue de contester un jugement ayant lui-même mis un terme à la procédure tendant au traitement de la situation de surendettement de l'appelante ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne peut être statué sur un appel lorsqu'une partie a sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle et qu'elle est toujours dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en statuant sur l'appel formé par Mme L..., sans attendre que le bureau compétent ne se soit prononcée sur sa demande tendant à voir bénéficier de l'aide juridictionnelle, demande dont elle avait été informée par lettre du 12 mai 2016, la cour d'appel a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 ju