Deuxième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-12.353
Textes visés
- Article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 760 FS-P+B+I
Pourvoi n° Z 18-12.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... Q..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...], dont le siège est [...], représenté par son syndic la société Sagil-IDF, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié [...], défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires du [...], l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2017), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] (le syndicat des copropriétaires) à l'encontre de M. Q..., le bien saisi a été adjugé au créancier poursuivant le 29 novembre 2012 ; que le syndicat des copropriétaires a saisi un tribunal d'instance d'une demande de condamnation de M. Q... à lui payer une indemnité d'occupation du jour de l'adjudication au jour de son expulsion, le 23 octobre 2013 ;
Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'occupation des lieux à la somme de 750 euros par mois à compter du 29 novembre 2012 et jusqu'au 23 octobre 2013, alors, selon le moyen que l'indemnité d'occupation n'est due par le débiteur qui s'est maintenu dans les lieux que depuis la date de la signification du jugement d'adjudication ; qu'en énonçant que le syndicat des copropriétaires est devenu propriétaire dès le jugement du 29 novembre 2012 et que M. Q... était dès lors occupant sans droit ni titre, tenu au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date où il a quitté les lieux à savoir son expulsion le 23 octobre 2013, après avoir constaté que le jugement d'adjudication du 29 novembre 2012 avait été signifié à M. Q... seulement le 11 mars 2013, la cour d'appel a violé les articles 502 et 503 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien ; qu'il en résulte que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d'occupation dès le prononcé du jugement d'adjudication ;
Et attendu que l'indemnité d'occupation est la contrepartie de l'utilisation sans titre du bien ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que le syndicat des copropriétaires étant devenu propriétaire dès le jugement d'adjudication du 29 novembre 2012, M. Q... était occupant sans droit ni titre, et en conséquence tenu au paiement d'une indemnité d'occupation, depuis cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, et quatrième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'occupation des lieux (appartement et cave constituant les lots [...] à la somme