Deuxième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-11.668
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 761 FS-P+B+I
Pourvoi n° E 18-11.668
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... T..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont le siège est [...],
2°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [...], 75009 Paris, venant aux droits de la société Laser Cofinoga,
3°/ au Trésor public d'Aubervilliers, dont le siège est [...], 93300 Aubervilliers, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. T..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la banque) à l'encontre de M. T..., un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; que M. T... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er décembre 2016 ; qu'il a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 5 décembre 2016, auquel il a été admis le 26 janvier 2017 ; qu'à cette date, il a déposé une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe, requête qui a été rejetée le 30 janvier 2017 ; qu'une nouvelle requête, déposée le 3 février 2017, a été rejetée le 8 février 2017 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. T..., l'arrêt, après avoir constaté que l'appel avait été interjeté le 1er décembre 2016, dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, a retenu que le délai de présentation de la demande d'autorisation d'assigner à jour fixe soit au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel, qui ne se confond pas avec un délai de recours, n'a pas été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle ensuite déposée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'appel n'étant pas interrompu par la demande d'aide juridictionnelle en application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi sur l'aide juridique, dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016, alors applicable, le droit de l'appelant à l'assistance effective d'un avocat imposait que le délai de huit jours pour déposer la requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe, prévue à l'article 919 du code de procédure civile, qui doit être accompagnée, à peine d'irrecevabilité de l'appel, des conclusions sur le fond, fût interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la SCP Boutet-Hourdeaux la somme de 3 000 euros et rejette la demande de celle-ci formée à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cas