Première chambre civile, 5 juin 2019 — 18-11.459
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet et déchéance partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 529 F-D
Pourvoi n°s C 18-11.459 et N 18-23.497 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° C 18-11.459 et N 18-23.497 formés par :
1°/ Mme N... Y...,
2°/ M. G... S...,
domiciliés [...] ,
contre, d'une part, les arrêts rendus les 11 mai 2017 et 23 novembre 2017, d'autre part, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans les litiges les opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° C 18-11.459 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° N 18-23.497 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Y... et de M. S..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 18-11.459 et N 18-23.497 ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi n° C 18-11.459 :
Attendu que M. S... et Mme Y... n'ont produit aucun moyen au soutien de leur pourvoi contre l'arrêt du 11 mai 2017 ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle de leur pourvoi, par application de l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 23 novembre 2017 et 27 septembre 2018), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti deux prêts immobiliers, le premier à M. S..., suivant offre du 29 décembre 2005 acceptée le 10 janvier 2006, et le second à Mme Y... et à M. S... (les emprunteurs), par offre du 12 janvier 2008 acceptée le 23 ; qu'à la suite de défaillances dans le remboursement, elle a, le 24 avril 2014, prononcé la déchéance du terme de chacun des prêts, puis assigné en paiement les emprunteurs qui, par conclusions du 16 octobre 2015, ont sollicité la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels ; que, par arrêt du 23 novembre 2017, la cour d'appel a condamné M. S... au paiement du solde du prêt contracté par lui seul et les emprunteurs au paiement du solde du prêt commun, puis, saisie d'une requête en omission de statuer, elle a, par arrêt du 27 septembre 2018, déclaré irrecevable, comme tardive, la demande des emprunteurs en nullité des taux d'intérêts conventionnels, s'analysant en une demande en déchéance des intérêts conventionnels, fondée sur l'absence de tableau d'amortissement et sur le défaut de mention du taux de période, et rejeté leur demande en déchéance des intérêts au taux conventionnel et substitution à celui-ci du taux d'intérêts légal, pour calcul du taux sur trois cent soixante jours, au lieu de trois cent soixante-cinq ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 18-11.459, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les cinq dernières branches de ce moyen, ci-après annexé :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt du 23 novembre 2017 de les condamner à payer à la banque la somme de 122 734 euros au titre du solde du prêt commun, outre les intérêts au taux contractuel, ainsi qu'une somme au titre de l'indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal, de condamner M. S... à payer à la banque la somme de 103 474,32 euros, au titre du solde du prêt souscrit seul, outre les intérêts au taux contractuel, ainsi qu'une somme au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal, et de rejeter leurs autres demandes ;
Attendu que le moyen est dépourvu d'objet en raison de l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel en date du 27 septembre 2018, qui a complété l'omission de statuer affectant l'arrêt du 11 mai 2017 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 18-23.497, ci-après annexé :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de déchéance des intérêts au taux conventionnel et de substitution du taux légal à ceux-ci, ainsi que de restitution des sommes versées au titre des deux prêts, fondées sur le défaut de mention du taux de période et sur le calcul