Première chambre civile, 5 juin 2019 — 18-16.236
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240 du code civil et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 531 F-D
Pourvoi n° V 18-16.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... D..., épouse S...,
2°/ à M. U... S...,
domiciliés [...] ,
3°/ à Mme L... D..., domiciliée [...] ,
4°/ à la société Glaxosmithkline santé grand public, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Novartis santé familiale,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts D... S... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Glaxosmithkline santé grand public a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;
Les consorts D... S... demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société UCB Pharma, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Glaxosmithkline santé grand public, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des consorts D... S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... a assigné la société UCB Pharma, venant aux droits de la société Ucepha, producteur du Distilbène, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices consécutifs à son exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse); que la société UCB Pharma a assigné en intervention forcée la société Novartis santé familiale, venant aux droits de la société Borne, producteur du Stilboestrol Borne, et devenue la société Glaxosmithkline santé grand public (la société Glaxosmithkline) ; que Mme D..., mère de Mme S..., et M. S..., époux de celle-ci, sont intervenus volontairement à l'instance aux fins d'obtenir la réparation des préjudices personnellement éprouvés ; que Mme S... ayant établi qu'elle avait été exposée in utero au DES, les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline ont été condamnées in solidum à en réparer les conséquences, en l'absence de preuve que leurs produits n'étaient pas à l'origine du dommage consécutif à cette exposition ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident formé par la société Glaxosmithkline :
Attendu que les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline santé grand public font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer une certaine somme à Mme S... au titre de son préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, que le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que l'anxiété consécutive à la nécessité, pour la personne atteinte d'un handicap, de se soumettre à un suivi régulier aux fins de dépistage d'une éventuelle pathologie susceptible de naître de ce handicap, qui correspond à la répercussion psychologique de l'une des conséquences objectivables liées au handicap, n'est pas réparable indépendamment du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées ; qu'en jugeant, au contraire, que le préjudice d'anxiété constituait un préjudice "distinct du déficit fonctionnel temporaire ou permanent et des souffrances endurées par ailleurs indemnisés" et en allouant dès lors à ce titre une somme de 15 000 euros à Mme S..., la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu qu'après avoir indemnisé, d'une part, au titre des souffrances, les souffrances psychologiques subies par Mme S... liées à l'annonce de son infertilité, aux obstacles rencontrés pour avoir un enfant et à l'impossibilité d'en concevoir un second, ainsi que les souffrances physiques générées par les multiples interventions subies au long de ce parcours de procréation médicalement assisté, d'autre part, au titre du déficit fonctionnel permanent, les conséquences psychologique