Première chambre civile, 5 juin 2019 — 17-24.186
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 533 F-D
Pourvoi n° R 17-24.186
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à M. N... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. F..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2017), qu'alléguant avoir consenti un prêt à M. F..., Mme V... l'a assigné en remboursement ;
Attendu que Mme V... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le motif dubitatif vicie la décision lorsqu'il porte sur un point de fait sur lequel le juge du fond était tenu de procéder à une constatation certaine ; qu'en ayant énoncé qu'un certain nombre de documents « semblaient » confirmer que les seuls fonds prêtés avaient été remis à la société dont M. F... était le gérant, bien que la preuve de cette affirmation lui incombât, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'attestation ne mentionnant pas le lien entre le témoin et les parties n'en est pas moins valable ; qu'en considérant que la première attestation établie par M. S... en 2014 était irrégulière comme ne mentionnant pas le lien existant entre le témoin et les parties au litige, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ;
3°/ que l'irrégularité de l'acte qui ne mentionne pas la somme due en chiffres et en lettres ne s'applique qu'à la somme ou la quantité due et non à la qualité du signataire de l'engagement ; qu'en refusant de reconnaître que M. F... s'était engagé à titre personnel bien que la reconnaissance de dette ne mentionnât pas que M. F... s'était engagé en qualité de représentant légal de la société Nature, terre et passion, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
4°/ que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant son immatriculation sont personnellement tenues des actes ainsi accomplis, sauf si la société, une fois immatriculée, a expressément repris les engagements souscrits ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les fonds n'avaient pas été remis à M. F... agissant au nom de la société Nature, terre et passion, alors en formation, ce qui l'obligeait à répondre personnellement de la dette ainsi contractée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'un motif hypothétique ne peut vicier la décision que s'il préjudicie au débiteur de la preuve et que la charge de la preuve de l'obligation de M. F... incombait à Mme V... ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve, a estimé que Mme V... ne rapportait pas la preuve de l'obligation de M. F... ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme V...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant condamné M. F... à payer à Mme V... la somme de 12 400 euros et d'avoir prononcé la mainlevée, aux frais de Mme V..., de la saisie conservatoire pratiquée à sa requête le 2 décembre 2013 entre les mains de D... P..., tiers détenteur du véhicule ;
Aux motifs que la reconnaissance de dette du 07 novembre 2012 était ainsi rédigée : « objet : reconnaissance de dette : je soussigné, N... F.