Première chambre civile, 5 juin 2019 — 18-16.689

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 535 F-D

Pourvoi n° N 18-16.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. G... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société CMP banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CMP banque, l'avis de M. J..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2017), que, par acte authentique du 28 juillet 2010, la société Crédit municipal de Paris-banque (la banque) a consenti à M. C... (l'emprunteur) un prêt personnel dont l'objet était de restructurer divers crédits et de financer des besoins de trésorerie à des fins personnelles ; que, reprochant à la banque de ne pas avoir communiqué expressément le taux de période et d'avoir énoncé un taux effectif global erroné, l'emprunteur l'a assignée, par acte du 3 février 2015, pour voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et obtenir que la somme empruntée porte intérêts au taux légal ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que cette formalité n'est pas satisfaite par la simple remise d'un tableau d'amortissement mentionnant le jour de chaque échéance et la durée de remboursement, sans mention d'aucun taux ; qu'en décidant, néanmoins, que la banque avait satisfait à son obligation de communiquer à l'emprunteur le taux de période et la durée de la période au moyen d'un tableau d'amortissement mentionnant le jour de chaque échéance et la durée de remboursement, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ;

2°/ que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que l'absence de mention expresse du taux de période est sanctionnée par la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels et par la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêts contractuel à compter de la date de conclusion du prêt ; qu'en décidant, néanmoins, que la méconnaissance de cette obligation n'est pas sanctionnée, la cour d'appel violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que l'article R. 313-1 du code de la consommation ne précise aucune modalité de communication du taux de période ; que la cour d'appel a pu retenir que le taux de période avait été communiqué à l'emprunteur à l'aide des mentions du tableau d'amortissement annexé à l'acte notarié de prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que doivent être intégrés dans la détermination du taux effectif global, les frais relatifs à l'assurance dont la souscription a été imposée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt ; qu'en se bornant, pour décider que l'adhésion à un contrat d'assurance groupe par l'emprunteur ne présentait pas un caractère obligatoire, afin d'en déduire que les frais relatifs à cette assurance ne devaient pas être intégrés dans la détermination du taux effectif global, à relever que l'offre de prêt et l'acte de prêt mentionnaient l'assurance comme étant facultative et que les courriers échangés entre les parties se bornaient à mentionner le montant des échéances de remboursement, à solliciter des documents et à réclamer la communication des bulletins d'adhésion à l'assurance de groupe, afin de soumettre le dossier au comité de décision, sans rechercher si le fait que l'assureur ait exigé le bulletin d'adhésion à l'assurance de groupe préalablement à la soumission du dossier au comité de décision établissait le caractère obligatoire de l'assurance, dès lors que le comité de décision était informé, avant de donner son accord sur l'octroi du prêt, de la volonté de l'emprunteur d'adhérer ou non à l'assurance de groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.