Première chambre civile, 5 juin 2019 — 18-14.137
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 539 F-D
Pourvoi n° P 18-14.137
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2018.
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme L... O..., domiciliée [...] , agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs N... et B... H...,
2°/ Mme A... H..., domiciliée [...] ,
3°/ M. I... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. X... J..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme O..., ès qualités, Mme A... H... et de M. I... H..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2016), que, reprochant à M. J..., avocat, de ne pas avoir engagé d'action devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) dans le délai d'un an suivant la décision de la cour d'assises ayant condamné M. P... pour violences volontaires avec préméditation ayant entraîné la mort de T... H..., et de les avoir ainsi privés de la possibilité d'obtenir une indemnisation de leurs préjudices moraux et économiques causés par le décès de leur père, Mme O..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants alors mineurs I..., N... et B... H..., et Mme A... H... (les consorts H... - O...), l'ont assigné en responsabilité et indemnisation d'une perte de chance ;
Attendu que les consorts H... - O... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité d'un professionnel du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte qu'est direct et certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'un moyen ou d'une action de nature à limiter les effets préjudiciables de la situation dommageable ou à assurer la réparation du préjudice ; que, pour débouter les demandeurs de leur demande de réparation de la perte de chance des enfants de T... H... d'être indemnisés par la CIVI, l'arrêt retient que la faute de l'avocat, qui avait laissé périmer l'instance, est sans lien direct avec le préjudice invoqué dès lors qu'en application de l'article 2252 ancien du code civil devenu l'article 2235 la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et qu'il était loisible aux enfants mineurs de ressaisir la CIVI tant que le délai de forclusion d'un an à compter de la date de leur majorité n'était pas expiré, mais que A... H..., devenue majeure le 11 octobre 2011, a déposé sa requête le 16 octobre 2012, soit au-delà du délai d'un an après sa majorité, ce qui ne peut être imputé à faute à M. J... et que Mme O... n'a pas interjeté appel du jugement rendu à l'encontre de ses trois enfants mineurs pour solliciter le bénéfice de la suspension de la forclusion leur profitant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en jugeant que la perte de chance des enfants de T... H... d'être indemnisés par la CIVI n'était pas en lien de causalité direct avec la faute commise par M. J... ayant abouti à la péremption de l'instance introduite pendant leur minorité après avoir constaté que par deux jugements rendus le 24 septembre 2015, l'action de ces derniers avaient déclarée irrecevable en application du délai de forclusion de l'article 706-5 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, qu'en application de l'article 2252, devenu 2235 du code civil, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, qu'il était loisible aux enfants mineurs de saisir de nouveau la CIVI tant que le délai de forclusion d'un an à compter de la