Première chambre civile, 5 juin 2019 — 18-16.896
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
- Article 1234 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 541 F-D
Pourvoi n° N 18-16.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société N...-Q...-L...-F...-S...-Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...],
2°/ la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société L'Essentiel, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société N...-Q...-L...-F...-S...-Y... et de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société L'Essentiel, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant promesse synallagmatique du 29 mars 2011, reçue par Mme Y..., notaire au sein de la société civile professionnelle N...-Q...-L...-F...-S...-Y... (la SCP), la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a vendu à la société Sai Casasola, avec faculté de substitution, exercée le 7 mars 2013 par la société civile de construction vente L'Essentiel (la société), un bien immobilier, sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire ; qu'une servitude non aedificandi, non mentionnée à l'acte, grevant le fonds à une distance de six mètres de la ligne séparative du fonds adjacent, propriété de M. et Mme V..., a été révélée à la société ; que, le 11 octobre 2011, le permis de construire a été obtenu ; que, par acte du 7 mars 2013, M. et Mme V... et la société sont convenus de l'annulation de la servitude, moyennant le versement d'une indemnité de 400 000 euros ; que, le même jour, la vente a été réitérée par acte authentique, reçu par M. X..., notaire, avec la participation de Mme Y..., assistant le vendeur ; que la société a assigné la SCP et son assureur, la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur), en responsabilité et indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les sixième et septième branches du moyen, recevables comme étant de pur droit :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 1234 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner in solidum la SCP et l'assureur à payer à la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt constate, d'abord, que, dans l'acte réitérant la vente, celle-ci reconnaît avoir vu son attention attirée expressément sur l'existence de la servitude non aedificandi grevant la parcelle vendue et renonce irrévocablement à mettre ultérieurement en cause la responsabilité civile professionnelle des notaires rédacteurs de l'acte ainsi qu'à solliciter l'allocation de dommages-intérêts à leur encontre ; qu'il relève, ensuite, que la victime d'un dommage ne peut renoncer par avance à demander la réparation de son préjudice ; qu'il retient, enfin, que la clause ne peut valoir transaction, en l'absence de contrepartie donnée par les notaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n'exige pas l'existence de concessions réciproques, d'autre part, il résultait de ses propres constatations que la société avait manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à agir contre la SCP en responsabilité et indemnisation du dommage causé par le défaut de mention, dans la promesse synallagmatique de vente, de la servitude grevant l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sau