Première chambre civile, 5 juin 2019 — 18-17.863
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 546 F-D
Pourvoi n° P 18-17.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. S..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 14 novembre 2012, M. S... (l'emprunteur) a souscrit auprès de la société Banque CIC Est (la banque) un prêt personnel d'une durée de trois mois, d'un montant de 80 000 euros, assorti d'un taux effectif global (TEG) de 0,568 % mensuel ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque l'a assigné en remboursement ; qu'il a sollicité la déchéance du droit de celle-ci aux intérêts conventionnels et sa condamnation à l'indemniser en raison du manquement à son devoir de conseil et de mise en garde ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'emprunteur était gérant salarié de la société luxembourgeoise Gelied, qui présentait des liens capitalistiques avec la société Distrifood dont elle détenait 49 % des parts, et qu'il possédait une connaissance fine des difficultés financières rencontrées par cette dernière, la cour d'appel a souverainement estimé que son expérience professionnelle et son implication active dans la résolution des problèmes de cette société permettaient de le considérer comme emprunteur averti ; que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa dernière branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-4 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'emprunteur tendant à la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, l'arrêt retient que le prêt litigieux n'est ni un crédit à la consommation ni un crédit immobilier, de sorte qu'il est exclu du champ d'application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation relatives au TEG ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, qui avait été en l'espèce demandée par l'emprunteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. S... à payer à la société Banque CIC Est la somme de 89 965,38 euros, compte arrêté au 17 juin 2014, avec frais, intérêts conventionnels et assurance groupe postérieurs jusqu'au complet paiement, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. S... à payer à la Banque CIC Est, au titre du prêt du 14 novembre 2012, la somme de 89 965,38 € (comprenant la somme principale de 80 000 € et des intérêts conventionnels d'un montant de 9 965 €), compte arrêté au 17 juin