Première chambre civile, 5 juin 2019 — 17-31.005

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10335 F

Pourvoi n° C 17-31.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Logiciel informatique services (Log'info), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Stade rochelais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Atlantique stade rochelais,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Logiciel informatique services (Log'info), de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Stade rochelais ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Logiciel informatique services (Log'info) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Logiciel informatique services (Log'info).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société Loginfo de sa demande de résolution pour inexécution de la transaction du 2 septembre 2010 et de condamnation de la société Asr à lui verser la somme de 38.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie par le contrat du 1er octobre 2004, ainsi que d'avoir condamné la société Loginfo à verser à la société Asr la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Loginfo n'est pas davantage fondée à conclure à la résolution de la transaction au motif que cet acte n'aurait pas été exécuté ; qu'en effet, si elle invoque : - l'absence d'attribution de places convenues pour les quatre premiers matchs de la saison, elle n'en rapporte nullement la preuve ; - que la disparition du logo et de la mention de son nom sur les affiches des matchs, de la communication de la société Asr avant le 30 juin 2011, ce seul élément est, ainsi que l'on retenu les premiers juges, insuffisant à caractériser un manquement grave de la société Asr propre à justifier la résolution de la transaction. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Loginfo prétend que la société Asr n'a pas respecté ses engagements ; attendu que sont versées aux débats des courriers datés du mois d'août 2010 émanant de la société Loginfo faisant état de griefs à l'encontre de la société Asr, mais que ces griefs sont soldés par la transaction du 2 septembre 2010 ; attendu que dans ses écritures, la société Loginfo prétend que la société Asr serait bien en peine de rapporter le preuve qu'elle s'est conformée à ses obligations nées de la transaction du 2 septembre 2010 ; mais attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'il appartient donc à la société Loginfo de prouver ce qu'elle prétend, sans inverser la charge de la preuve. Attendu que la société Loginfo fait état de l'absence de son logo sur différentes affiches publiées après la signature de la transaction et pendant la durée de validité du contrat, dont par exemple une affiche du 12 mars 2011 ; mais qu'une partie des documents versés aux débats concerne la saison 2011/2012, soit après la période de validité de la transaction ; que cette absence de logo est le seul grief dont la preuve est apportée ; mais attendu également que la société Loginfo ne verse aux débats aucun courrier de réclamation à a la société Asr pendant la période de validité de la transaction, ce grief est insuffisant pour que le tribunal prononce la résolution de la transaction avec toutes les conséquences que cela implique ; attendu que si préjudice il y a, il