Première chambre civile, 5 juin 2019 — 18-17.645

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10338 F

Pourvoi n° B 18-17.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. W... S..., domicilié chez Mme U... L..., [...],

2°/ la société Madametan, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S... et de la société Madametan, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... et la société Madametan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. S... et la société Madametan

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'est pas prescrite ; d'AVOIR dit inopposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages l'acte d'apport des deux biens immobiliers propriétés de M. W... S... situés sur [...] cadastrés [...] et [...] fait par M. W... S... à la SCI Madametan en date du 17 novembre 2011 et d'AVOIR dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pourra recouvrer l'intégralité de sa créance sur les biens ci-dessus désignés sis à Priay ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action paulienne exercée en l'espèce par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au visa des articles 1167 et 1382 ancien du code civil, constitue une action personnelle dont le délai de prescription est fixé par l'article 2224 du code civil qui prévoit qu'elle se prescrit par 5 ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître l'acte frauduleux ; que l'acte de cession à la SCI Madametan des biens immobiliers dont a hérité M. S... est intervenu le 17 novembre 2011 ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a engagé son action par acte d'huissier du 17 février 2015, soit dans le délai de 5 années susvisé et il convient en conséquence de dire et juger non prescrite l'action ainsi engagée ; que le jugement qui a déclaré recevable le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mérite confirmation ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que l'action paulienne ainsi exercée suppose que le créancier rapporte la preuve de l'existence d'une créance certaine dans son principe et antérieure à l'acte frauduleux et de la connaissance par le débiteur, du préjudice qu'il cause à son créancier ; qu'il s'avère en l'espèce qu'en 1997, M. S... a hérité dans le cadre d'une donation-partage avec réserve d'usufruit au profit des donateurs, de deux biens immobiliers situés sur [...] (Ain) d'une valeur de 323.000 francs ; que les donateurs étant décédés [...] , il est alors devenu pleinement propriétaire de ces biens ; que le 17 novembre 2011, il a apporté ces deux biens à la SCI Madametan ; que cet apport a abouti à appauvrir d'autant son patrimoine alors même qu'il ne pouvait ignorer en raison des condamnations définitives prononcées à son encontre et des remboursements réguliers réalisés par virements de son compte bancaire au cours des années 1992 à 2012, l'existence et le montant de la créance antérieure que détenait le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à son encontre ; que l'apport ainsi fait des deux biens immobiliers dont il était devenu propriétaire a donc été fait en fraude des droits du Fonds de garantie de