Première chambre civile, 5 juin 2019 — 18-13.745

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10342 F

Pourvoi n° N 18-13.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Le Prieuré, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Alinéa, société civile agricole, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Le Prieuré, de Me Le Prado, avocat de la société Alinéa ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Prieuré aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Le Prieuré

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'engagement de la société courant à compter du 1er janvier 2000 était échu au 31 décembre 2015 et statué en conséquence sur les pénalités dues au titre de l'exercice 2015,

Aux motifs que, pour s'opposer à la demande de la coopérative, la société Le Prieuré faisait valoir d'une part qu'elle avait démissionné le 20 septembre 2013 et d'autre part que la coopérative avait manqué à son obligation de recevoir sa récolte ; que, sur la démission, la lettre de démission du 20 septembre 2013 était ainsi rédigée : « je tiens à vous informer que je mets fin à mon adhésion en qualité d'associé coopérateur à compter de la réception de la présente. Je vous remercie en conséquence de procéder à la liquidation de mes parts sociales et de m'en effectuer le remboursement » ; qu'aux termes de l'article 11 des statuts sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de la période d'engagement en cours résultant de l'application en ce qui le concerne des dispositions des paragraphes 4 et de l'article 8 ; qu'en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d'un associé coopérateur en cours de période d'engagement si le départ de celui-ci ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative ; qu'en l'espèce il ressortait du procès-verbal du conseil d'administration du 8 octobre 2013 que ledit conseil avait refusé la démission de la société Le Prieuré ; qu'aucun recours n'avait été exercé contre cette décision ; que l'adhésion de la société Le Prieuré était en date du 20 mars 2000 avec effet rétroactif au 1er janvier 2000 ; que l'engagement était de cinq ans renouvelable, par application des statuts en vigueur au jour de la lettre de démission ; qu'il venait donc à échéance le 31 décembre 2015,

Alors que l'article 8 des statuts de l'association stipulait que la durée initiale de l'engagement était fixée à cinq exercices consécutifs à compter de l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris et que l'engagement se renouvelait par tacite reconduction par période d'égale durée ; qu'il était constant que la société Le Prieuré avait adhéré à la coopérative le 20 mars 2000 à effet au 1er janvier 2000 ; que, conformément aux stipulations des statuts, son engagement, tacitement renouvelé, venait donc contractuellement à échéance le 31 décembre 2014 ; qu'en fixant l'échéance contractuelle de son engagement au 31 décembre 2015, contrairement aux stipulations contractuelles, la cour d'appel, par refus d'application des statuts, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.