Première chambre civile, 29 mai 2019 — 18-50.045

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10312 F

Pourvoi n° U 18-50.045

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. M... E..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. D... ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion et, statuant à nouveau, d'avoir débouté le ministère public de sa demande en constatation de l'extranéité de Monsieur M... D... :

AUX MOTIFS QUE "Aux termes de l'article 30 du code civil, il appartient au ministère public qui conteste la qualité de Français de M... D... de démontrer que le certificat de nationalité française qui lui a été régulièrement délivré le 8 août 2014, est erroné.

Ce certificat énonce qu'en application de l'article 18 du Code civil,

H... né le [...] à Tamatave (Madagascar)

de K... G... B... D... né le [...] à Caudelec les Elbeuf (Seine Maritime) en France, qui l'a reconnu le 21 octobre 1996

et de J... A... née [...] à Antanambao à Madagascar

est Français.

Il est produit un acte de naissance n° 376 bis établi le 30 mai 1988 par l'officier d'état civil de la commune de Tamatave :

- déclarant la naissance de H... X... le 9 mai 1988 de A... J...

- et portant en marge les mentions suivantes :

* reconnu par K... G... B... D... à Fenerive-Est le 21 octobre 1996

* le nom de H... X... a été changé en M... D... suivant jugement n° 439 du 12 mai 2010 du tribunal de première instance de Toamasina.

Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Le Ministère Public invoque le caractère apocryphe de l'acte de naissance produit en faisant valoir qu'en allant vérifier sur place les registres d'état-civil sur la base desquels a été établi l'acte de naissance sus-visé, les services consulaires ont constaté que :

- le registre duplicata des actes d'état-civil de l'année 1988 n'a pas été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tananarive ainsi que le prévoit la loi malgache ;

- que la numérotation 'bis' n'existe pas en droit malgache ;

- qu'aucune signature ne figure sur l'acte de naissance ;

- que la déclaration a été faite 21 jours après la naissance alors que celle-ci doit intervenir au plus tard dans les 12 jours de la naissance de l'enfant.

Cependant, l'absence d'un double du registre d'état-civil de l'année 1988 au greffe du tribunal de première instance de Tananarive ne peut avoir pour effet d'annihiler toutes les naissances consignées dans le registre d'état-civil de l'année 1988 établi dans [...].

Par ailleurs, si le 'bis' n'entre effectivement pas dans la numérotation de base, elle est en revanche couramment utilisée pour réparer une omission et le seul fait que la naissance de H... X... ait fait l'objet d'un numéro bis ne suffit pas à établir que la déclaration de naissance sur les registres d'état-civil de Morarano (Tama