Première chambre civile, 29 mai 2019 — 18-16.980

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10313 F

Pourvoi n° D 18-16.980

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Z... O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Z... O..., divorcée E..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. M... O..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme P... O..., épouse I..., domiciliée lot n° 7, [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. W... O..., de Me Le Prado, avocat de Mme Z... O... et M. M... O... ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. M... O... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Wallon, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. W... O...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné l'attribution préférentielle au profit de M. M... O... des parcelles sises commune de Prémery cadastrées Section EN°[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] sans aucune considération de valeur des biens, ces derniers étant estimés à leur valeur au jour du partage,

AUX MOTIFS QUE

« S'agissant de l'ensemble des autres parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], et [...] de la commune de Prémery, la cour est saisie de demandes concurrentes d'attribution préférentielle de la part de MM. W... et M... O....

Il résulte des articles 831 et 832 du Code civil que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise agricole à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement, et que cette attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixée par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article 832-3, en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir et, s'agissant d'une entreprise, de la durée de la participation personnelle à l'activité.

En l'espèce, s'il est constant que les parcelles en litige, d'une contenance de 32 ha 14 a 26 ca, n'excèdent pas le plafond de 70 hectares fixé par le texte réglementaire pris en application de l'article 832 du Code civil, M. W... O... fait cependant observer que par suite de la vente des bâtiments d'habitation et d'exploitation, l'attribution préférentielle ne serait pas de droit mais simplement facultative.

Quoi qu'il en soit, les parties s'accordent pour que les parcelles en litige fassent l'objet d'une attribution préférentielle, M. W... O... sollicitant l'attribution de la moitié desdits biens comprenant notamment les parcelles cadastrées section [...] et [...] qui jouxtent des parcelles de sa propre exploitation, tandis que M. M... O... demande l'attribution préférentielle de l'ensemble des parcelles.

Il résulte des pièces produites que M. W... O... a participé à l'exploitation des parcelles, en sa qualité de membre du GAEC des Battants, entre 1989 et 1999, date à partir de laquelle les parcelles ont été données à bail à ferme à Mme S... O..., épouse de M. M... O..., entré