Première chambre civile, 29 mai 2019 — 18-13.775

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10317 F

Pourvoi n° V 18-13.775

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. P... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme T... D..., épouse F..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. F... à payer à Mme D... la somme de 145.000 € à titre de prestation compensatoire,

AUX MOTIFS QUE vu les articles 270 et 271 du code civil ; que s'agissant d'un appel partiel, il convient d'examiner la situation des parties à la date des premières conclusions de l'intimée, soit le 1er juin 2016, à laquelle le divorce est devenu définitif ; qu'à cette époque, M. F... et Mme D... étaient respectivement âgés de 69 ans et 68 ans ; que le mariage a duré 39 ans ; que Mme D..., qui a été maître de conférences à l'université de Grenoble, était retraitée au 1er juin 2016 et qu'elle perçoit des pensions de 2.377 euros par mois, outre des revenus fonciers qui se sont élevés à 952 euros nets par mois en 2014 et 1.000 euros nets par mois en 2015 ; que M. F..., qui était directeur de recherche au CNRS puis professeur à l'Ecole polytechnique de [...], est désormais retraité ; qu'au 1er juin 2016, il était professeur à l'école polytechnique de [...] et percevait de ce chef un salaire de 17.810 CHF par mois ; que la déclaration sur l'honneur qu'il a établie le 17 octobre 2017 mentionne qu'en 2016, il a perçu des salaires s'étant élevés à 59.074 euros et des pensions de retraite pour un total de 45.156 euros ; qu'il s'acquittait, alors qu'il était professeur à l'Ecole polytechnique de [...], d'un loyer mensuel pour un appartement en Suisse de 5.350 CHF, outre ses charges courantes ; qu'il a cessé ses fonctions en Suisse au 30 septembre 2016 ; que sa déclaration sur l'honneur mentionne qu'il s'acquitte en France d'un loyer de 2.596 euros par mois ; qu'il indique dans ses écritures rembourser un emprunt immobilier à raison de mensualités de 680 euros qui n'apparaît pas dans sa déclaration sur l'honneur ; s'agissant du patrimoine des parties, que la déclaration sur l'honneur de M. F... mentionne qu'il possède en propre une maison sise à [...] (Grèce) qu'il évalue à 100.000 euros, de terrains sis à [...] (Grèce) qu'il a achetés 4.152 euros et 4.876 euros, aucune indication n'étant donnée sur leur valeur actuelle ; que la déclaration sur l'honneur établie par Mme D... le 23 mai 2016 mentionne qu'elle possède l'usufruit d'un appartement sis à [...], qu'elle évalue à 55.856 euros, du quart de deux boutiques et d'un sous-sol, qu'elle évalue à 70.993 euros, de 17,3 % d'un terrain sur lequel est édifié un hangar, qu'elle évalue à 89.322 euros, d'une maison sise à [...] (Crète) qu'elle évalue à 21.153 euros et d'un terrain, qu'elle évalue à 6.558 euros ; que cette pièce fait apparaître qu'elle est encore propriétaire de 8,3 % d'une maison sise à [...], Mme F... évaluant ses droits à 2.204 euros ; qu'elle possède encore en propre des tableaux qu'elle évalue à 9.000 € ; que cette pièce mentionne encore qu'elle possédait des liquidités au 23 mai 2016 pour 17.318 euros ; que si M. F... conteste les évaluations faites par Mme D..., il n'invoque cependant aucune pièce à l'appui de ses allégations en sorte que la cour retiendra les éléments constitutifs du patrimoine de Mme D... tels qu'appar