Première chambre civile, 29 mai 2019 — 18-15.013
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10318 F
Pourvoi n° R 18-15.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme H... V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. David R..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme H... V... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, comme devant le premier juge, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que l'avis d'imposition le plus récent produit est de 2015, par conséquent pour des revenus de 2014 ; que dans sa décision en date du 14 janvier 2015, à la suite d'un appel de l'épouse, la cour avait relevé que l'époux s'occupait de la gestion du patrimoine commun, dont il devra restituer les revenus dans le cadre de la liquidation, et qu'il présentait une situation d'impécuniosité ; que l'épouse a quant à elle signé le 1er juillet 2015 un bail commercial pour un commerce de fruits et légumes, pour un loyer de 650 euros ; que les revenus justifiés datant de 2014, malgré 21 pièces produites, le chiffre d'affaires et les bénéfices de cette activité sont inconnus ; qu'il aura lieu de confirmer la décision querellée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que la prestation compensatoire vise à rétablir un équilibre entre deux situations patrimoines dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie et que son montant est fixé en considération des besoins à qui elle est versée et des ressources de l'autre époux ; qu'en l'espèce, Mme V... sollicite la condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros, éventuellement payable en mensualités de 600 euros ; qu'elle fait valoir que le mariage a duré quinze ans, qu'elle est âgée de 66 ans et qu'elle est sans emploi ; qu'au soutien de sa demande, elle ne verse qu'un avis d'impôt sur le revenu 2003, un rapport d'enquête privée en date du 20 juin 2014 et la copie du certificat d'immatriculation d'un véhicule Toyota en date du 14 juin 2005 au nom de M. et Mme R... ; que M. R... s'oppose à la demande en faisant valoir qu'elle ni fondée, ni étayée ; qu'il convient de relever que Mme V... n'apporte aucun élément quant à ses revenus, ses droits à la retraite, son capital et ses charges ; que faute pour elle de rapporter la preuve de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, elle sera déboutée de sa demande ;
1/ ALORS QUE le droit à prestation compensatoire s'apprécie en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend notamment en considération l'âge et la situation professionnelle de chacun des époux ; qu'en l'espèce, Mme V... rappelait qu'elle était âgée de 67 ans et ne pouvait de ce fait espérer travailler encore longtemps, cependant que M. R..., qui n'était âgé que de 46 ans, pourrait vivre des fruits de son travail encore de nombreuses années (cf. dernières écritures de Mme V..., p. 6) ; qu'en rejetant sa demande de prestation compensatoire, motif pris que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne serait pas établie, sans prendre en considération