Première chambre civile, 29 mai 2019 — 18-15.993
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10320 F
Pourvoi n° F 18-15.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme U... S..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. E...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur E... tendant à voir supprimer la prestation compensatoire due par Monsieur X... E... à Madame U... S... et, subsidiairement, voir diminuer la prestation compensatoire due par Monsieur X... E... à Madame U... S... à de bien plus raisonnables proportions, d'AVOIR condamné Monsieur E... aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné Monsieur E... à verser à Madame S... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. L'article 272 du code civil rappelle qu'à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. L'article 276 du code civil prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. En application de l'article 33 VI de la loi du 26 mai 2004, les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. A ce titre il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. Le même article prévoit que l'article 276-3 du code civil, qui dispose que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, est également applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000. Le débiteur peut donc solliciter la révision d'une rente viagère fixée par jugement ou convention avant l'entrée en vigueur de la loi du