Première chambre civile, 29 mai 2019 — 18-16.966

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10321 F

Pourvoi n° P 18-16.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme I... W..., domiciliée [...] , [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. U..., de Me Le Prado, avocat de Mme W... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur U... de sa demande de sursis à statuer ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur U... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 05 février 2015 pour entrave à la liberté des enchères. Il reproche à la BNP, créancier saisissant, d'avoir décidé de fixer la mise à prix du bien immobilier à une somme dérisoire; il s'interroge sur le comportement des adjudicataires, Monsieur et Madame Y..., sur celui de leur avocat, Maître X..., sur celui du représentant des créanciers, Maître E... et sur celui de Monsieur V... W..., père de son épouse. L'issue de cette plainte n'a pas de conséquence sur les faits qu'il reproche à son épouse et les conséquences du divorce sollicité. Dès lors, il n'y a pas lieu à surseoir à statuer » (arrêt, p. 7),

1°) ALORS QU'il est sursis à statuer lorsque la décision d'une autre juridiction est susceptible d'avoir une influence sur l'issue du litige ;

Que Monsieur U... sollicitait un sursis à statuer en l'attente de l'issue, tant de l'action devant le juge répressif concernant l'irrégularité de l'adjudication de l'ancien domicile conjugal, que de l'action à l'encontre des nouveaux acquéreurs, les époux Y... (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 48) ; que les décisions à intervenir étaient déterminante pour l'issue du litige puisque la perte financière engendrée par l'adjudication de l'immeuble à un prix très inférieur à sa valeur marchande fondait les demandes indemnitaires formulées par Monsieur U... à l'encontre de Madame W... (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 11) et réciproquement les demandes indemnitaires de Madame W... à l'encontre de Monsieur U..., et que les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des époux Y... seraient à intégrer dans la liquidation du régime matrimonial ;

Qu'en décidant cependant de débouter Monsieur U... de sa demande de sursis à statuer, sans s'expliquer, ni sur l'action à l'encontre des nouveaux acquéreurs du domicile conjugal, ni sur l'incidence des deux actions en cours quant aux conséquences du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Que la cour d'appel a décidé de débouter Monsieur U... de sa demande de sursis à statuer en l'attente de l'issue de l'action publique sur l'adjudication à vil prix de l'ancien domicile conjugal au regard du fait que « l'issue de cette plainte n'a pas de conséquence sur les faits qu'il reproche à son épouse et les conséquences du divorce sollicité » (arrêt, p. 7) ; qu'elle a ensuite débouté Monsieur U... de ses demandes indemnitaires au regard du fait qu' « il n'est pas démontré que la vente aux enchères du bien commun des époux serait la conséquence d'un comportement fautif de Madame W... » (arrêt, p. 8) ;

Qu'en statuant de la sorte, par des motifs contradictoires qui s'annihilent, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (CAUSES DU DIVORCE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur U... et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur U... de sa demande indemnitaire au titre de l'article 266 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Monsieur U... a été condamné le 12 janvier 2011 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de violences conjugales et il n'a pas contesté avoir été à nouveau condamné le 31 janvier 2012 pour des faits similaires. Il a également été condamné pour abandon de famille par un jugement du 04 juin 2013, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 septembre 2014. Ces violences et cet abandon de famille constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage qui lui sont imputables et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Monsieur U... qui a été condamné définitivement par le tribunal correctionnel ne peut en conséquence contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il ne démontre par aucune pièce que Madame W... aurait commis un comportement fautif dans le cadre de leur mariage. Ses doléances ne sont étayées par aucune pièce et la seule attestation de Monsieur S..., qui indique avoir été témoin du comportement agressif de Madame W... à l'encontre de son mari (pièce 115) est bien trop imprécise pour étayer les reproches de Monsieur U... formulés à l'encontre de son épouse. Les autres pièces produites consistent essentiellement en des mains courantes ou des courriers dont il est l'auteur; or, il ne peut se forger des preuves à lui-même. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce de Madame W... et Monsieur U... aux torts exclusifs de ce dernier [ ] La demande de Monsieur U... fondée sur l'article 266 du code civil est irrecevable puisque le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs » (arrêt, p. 7 et 8),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 242 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'au terme de l'article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande, qu'elles peuvent cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux a l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce et que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; que même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre; que Madame W... reproche à son époux ses actes de violence, l'opacité de sa situation financière et son inscription sur un site de rencontre. Que la condamnation de Monsieur U... par le tribunal correctionnel de Marseille pour violences sur conjoint en date du 31 janvier 2012 à la peine de douze mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de neuf mois pendant un délai de deux ans avec obligation de soin et interdiction d'entrer en contact avec la victime est suffisante pour apporter la preuve des allégations de l'épouse, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs; que de son côté, Monsieur U... reproche à son épouse de s'être désintéressée de toute vie conjugale, provoquant au sein du couple d'incessantes disputes; Que cependant Monsieur U... ne rapporte pas la preuve des griefs qu'il reproche à son épouse , que, si dans les faits, la rupture d'un couple peut le plus souvent s'expliquer par l'attitude des deux époux, il est nécessaire de rapporter la preuve d'une faute pour que le divorce soit prononcé, en droit, aux torts de l'autre; que l'ensemble de ces éléments permettent de constater qu'il existe des faits imputables à l'époux qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur U... » (jugement, p. 5),

1°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ;

Que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur U..., la cour d'appel a estimé qu'il ne démontrait pas les manquements fautifs imputés à son épouse, dès lors que les « pièces produites consistent essentiellement en des mains courantes ou des courriers dont il est l'auteur ; or, il ne peut se forger des preuves à lui-même » (arrêt, p. 8) ;

Qu'en statuant de la sorte, sans examiner les pièces qui lui étaient soumises, lorsque le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°) ALORS QUE constitue une faute, tout manquement grave ou renouvelé aux devoirs et obligations du mariage, et en particulier les violences physiques ou verbales ;

Que Monsieur U... faisait valoir que Madame W..., qui est d'un tempérament violent et qui pratique les arts martiaux, avait été violente plusieurs fois à son égard (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 14 et 15) ; qu'il versait aux débats un certificat médical établi par un médecin légiste le 11 janvier 2011 faisant état de plusieurs hématomes, ce qui confortait l'existence de violences conjugales à l'encontre de Monsieur U... ;

Qu'en décidant cependant de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur U... sans s'expliquer sur les violences conjugales dont ce dernier avait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;

3°) ALORS QUE constitue une faute, tout manquement grave ou renouvelé aux devoirs et obligations du mariage, et en particulier l'abandon du domicile conjugal ;

Que Monsieur U... faisait encore valoir que son épouse avait abandonné le domicile conjugal pendant deux mois, dans le courant de l'année 2006, tandis que leur dernier enfant n'était âgé que de 5 mois (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 12 et 13) ; qu'il en était notamment justifié par la production de constats d'huissier établissant que Madame W... avait quitté le domicile conjugal avec ses effets personnels et son matériel professionnel ;

Qu'en décidant cependant de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur U... sans s'expliquer sur l'abandon du domicile conjugal par Madame U... pendant le mariage, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;

4°) ALORS QUE constitue une faute, tout manquement grave ou renouvelé aux devoirs et obligations du mariage ;

Que Monsieur U... faisait enfin valoir que son épouse avait régulièrement ponctionné de l'argent sur les comptes bancaires ouverts aux noms de leurs enfants, sur la période de 2007 à 2011, pour un montant total de 1 412,30 euros (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 9 et 16) ; qu'il en était notamment justifié par la production des relevés de compte des enfants ;

Qu'en décidant cependant de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur U... sans s'expliquer sur les soustractions ainsi commises par l'épouse au détriment des enfants communs, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (CONSEQUENCES DU DIVORCE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation, d'AVOIR condamné monsieur U... à payer à madame W... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, d'AVOIR débouté monsieur U... de ses demandes indemnitaires sur le fondement cumulatif des articles 266 et 1382 du code civil, d'AVOIR débouté Monsieur U... de sa demande de prestation compensatoire, d'AVOIR fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, d'AVOIR dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement librement, en accord entre les parents, ou à défaut : pendant les périodes hors congés scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine du vendredi sortie des classe au dimanche 19 heures, étant précisé que toute fin de semaine commencée au cours du mois doit être comptée dans le mois ; pendant les périodes de congés scolaires : la première moitié des vacances scolaire les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile où ils résident habituellement, de les y ramener ou les faire ramener par une personne de confiance et de supporter les frais de déplacement nés de l'exercice de ce droit, d'AVOIR fixé la contribution mensuelle paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à 200 euros par enfant, soit 400 euros au total, outre indexation, d'AVOIR débouté Monsieur U... de ses demandes de médiation et d'expertise psychologique familial, d'AVOIR débouté Monsieur U... de sa demande tendant à obtenir un week-end supplémentaire en rattrapage, d'AVOIR débouté Monsieur U... de sa demande tendant à voir organiser les relations téléphoniques avec les enfants, d'AVOIR débouté Monsieur U... de sa demande tendant à obtenir restitution de ses biens personnels et professionnels sous astreinte, et d'AVOIR débouté Monsieur U... de ses demandes de restitution de l'argent des enfants et du mariage sous astreinte,

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur U... : La demande de Monsieur U... fondée sur l'article 266 du code civil est irrecevable puisque le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs. Sa demande de dommages et intérêts formée sur l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, n'est pas fondée puisqu'il ne démontre pas l'existence d'une faute commise par Madame W..., dans le cadre du mariage, qui lui aurait causé un préjudice dont il pourrait solliciter réparation. Plus particulièrement, il n'est pas démontré que la vente aux enchères du bien commun des époux serait la conséquence d'un comportement fautif de Madame W.... Bien au contraire, le juge de l'exécution, par décision rendue le 30 octobre 2012, avait débouté Madame W... de sa demande de sursis à statuer en relevant que la demande de délai de grâce qu'elle avait formulée par assignation du 09 novembre 2011 devant le juge d'instance n'avait pas abouti et qu'aucune demande de délai de grâce n'avait été sollicitée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Le 29 novembre 2012, Madame W... s'était dès lors désistée de sa demande formée devant le juge d'instance de MARSEILLE. Le juge de l'exécution, reprenant la demande principale de Monsieur U... et la demande subsidiaire de Madame W..., avait autorisé la vente amiable du bien immobilier et fixé à la somme de 500.000 euros le prix en deçà duquel le bien ne pourrait être vendu. Or, Madame W... a fait signifier le 14 janvier 2013 à Maître L..., conseil de Monsieur U... (pièce 97 de l'intimée), un mandat de vente du bien en original, par la voie d'un huissier audiencier, Maître K.... Elle avait déjà procédé de la sorte par acte du palais le 14 septembre 2012. Monsieur U... de son côté ne justifie par aucune pièce avoir fait de son côté des démarches pour permettre la vente amiable du bien; il ne démontre pas non plus avoir répondu à la transmission du mandat de vente faite par Madame W.... Ainsi, en dépit de la transmission de ce mandat de vente qui n'a donc manifestement pas été signé par les deux époux, le juge de l'exécution de Marseille a ordonné la vente forcée du bien et fixé la date de l'adjudication au 30 mai 2013, en soulignant que les débiteurs saisis ne justifiaient pas d'un engagement écrit d'acquisition, ni même de réelles diligences accomplies aux fins de recherche d'un acquéreur, Madame W... faisant état du silence de son époux (pièce 95 intimée). Ainsi, non seulement Monsieur U... ne démontre pas le comportement fautif de Madame W... dans le cadre de la vente forcée du bien mais, bien au contraire, il apparaît qu'il est le seul fautif de cette situation, puisqu'il ne démontre pas avoir donné suite au mandat de vente que lui avait transmis cette dernière. Le jugement déféré, qui déboute Monsieur U... de ses demandes de dommages et intérêts, sera confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame W... : La demande de Madame W... faite à titre principal sur le fondement de l'article 1240 du code civil, s'appuie sur la faute commise par Monsieur U... qui a conduit à la vente aux enchères du bien indivis. Ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué, Monsieur U... est responsable de la vente forcée du bien immobilier qui appartenait aux époux en indivision. Sa négligence et son abstention, alors que le juge de l'exécution avait permis à ces derniers de vendre le bien à l'amiable, est un comportement fautif qui a entraîné un préjudice certain au détriment de Madame W..., puisque le bien, vendu aux enchères à hauteur de 307.000 euros, l'a été à une somme bien inférieure à sa valeur estimée d'au moins 500.000 euros. Le préjudice subi par Madame W... est une perte de chance d'avoir pu obtenir un prix supérieur en cas de vente de ce bien. Dès lors, il convient de condamner Monsieur U... à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de ce préjudice. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la mesure de médiation : Monsieur U... sera débouté de cette demande puisqu'une telle mesure avait déjà été ordonnée par une ordonnance du juge de la mise en état du 06 juin 2014, confirmée sur ce point par un arrêt de la cour d'appel du 16 avril 2015. Il ressort par ailleurs du jugement de première instance que Madame W... était opposée à la mise en place d'une telle mesure. Compte tenu de ces éléments, le jugement déféré, qui déboutait Monsieur U... de sa demande de médiation familiale, sera confirmé. Sur la demande d'expertise psychologique familiale : La qualité relationnelle actuelle entre les enfants et leurs parents n'est pas connue; il n'est cependant pas démontré qu'il existerait à ce jour des difficultés telles pour les mineurs, âgés de 16 ans et de 12 ans, que serait justifiée une mesure d'expertise psychologique familiale. En conséquence, Monsieur U... sera débouté de cette demande. Sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et sur le droit de visite et d'hébergement : En application de l'article 372 du code civil, les parents exercent en commun l'autorité parentale. L'article 373-2-1 du même code énonce que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. En vertu de l'article 373-2-9 du même code, le juge aux affaires familiales statue sur la résidence habituelle de l'enfant et sur le droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel l'enfant n'a pas sa résidence. S'il ressort des pièces au dossier que les relations parentales sont conflictuelles, aucune partie ne justifie de l'existence actuelle d'incidents permettant d'indiquer qu'il est de l'intérêt des enfants que l'autorité parentale soit exercée à titre exclusif par l'un ou l'autre parent. De la même manière, alors que les enfants vivent avec leur mère depuis la séparation du couple parental, il n'est pas démontré qu'il serait de leur intérêt de voir changer leur résidence. Les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père mises en oeuvre par les premiers juges correspondent à l'intérêt des enfants et Monsieur U... sera en conséquence débouté de sa demande d'élargissement de son droit des fins de semaine. Madame W..., qui ne justifie pas de son obligation à prendre des vacances entre le 15 juillet et le 15 août, sera de son côté déboutée de sa demande de fractionnement des vacances d'été par quinzaine. Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point. Par ailleurs, Monsieur U... qui sollicite un week-end supplémentaire en rattrapage d'un week-end qu'il n'a pu exercer sera débouté de cette demande qui n'est étayée par aucune pièce. Sur les correspondances téléphoniques sollicitées par Monsieur U... : Monsieur U... ne justifie pas qu'il rencontrerait des difficultés pour contacter téléphoniquement ses enfants; ces derniers, âgés de 16 ans et de 12 ans, sont en mesure de communiquer seuls avec leur père, sans qu'une règlementation stricte soit mise en oeuvre. Monsieur U... sera débouté de cette demande. [ ] Sur la prestation compensatoire : Selon l'article 270 du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours; l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; cette prestation a un caractère forfaitaire; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. En vertu de ce texte, c'est donc au moment de la dissolution du mariage que doivent être appréciées les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire. En l'espèce, Monsieur U... ayant relevé appel total du jugement déféré, le prononcé du divorce n'est pas encore définitif. C'est donc à la date de l'arrêt qu'il convient de se placer pour analyser les situations des parties et déterminer s'il existe une disparité dans leurs conditions de vie respectives découlant de la rupture du mariage. Aux termes de l'article 271 du Code Civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; à cet effet, le juge en prend considération, notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation prévisible en matière de pension de retraite. La situation actuelle et prévisible des parties est la suivante : Madame I... W... est âgée de 42 ans et ne fait pas état de problème de santé particulier. Monsieur U... est âgé de 49 ans et ne fait pas état de problème de santé particulier. Mariés sous le régime de la séparation de biens, ils ont vécu ensemble sept ans et sont mariés depuis treize ans. Ils ont encore deux enfants mineurs à charge qui résident habituellement avec Madame W.... Il ne peut être pris en compte les années de vie commune antérieures au mariage. Madame W... ne produit aucune pièce relative à sa situation financière récente. Dans sa déclaration sur l'honneur datée du 04 novembre 2015 (pièce 133), elle indique seulement percevoir un revenu mensuel de 1900 euros en qualité de visiteuse médicale. Dans son arrêt du 28 juin 2012, la cour avait relevé qu'elle percevait un revenu mensuel de 2170 euros à la lecture du cumul imposable de décembre 2010. Elle doit acquitter les charges de la vie courante et ne donne aucune information particulière à ce sujet. Monsieur U... ne justifie pas de sa situation actuelle. Architecte d'intérieur, il avait déclaré percevoir sur l'année 2015 un revenu annuel de 18220 euros au titre des revenus professions non-salariés, soit un revenu net moyen mensuel de 1518,33 euros, outre la somme annuelle de 3300 euros au titre des revenus fonciers, soit 275 euros; il jouissait à l'époque d'un revenu net moyen mensuel de 1793,33 euros. Il est ainsi propriétaire d'un bien immobilier. Il devait acquitter à l'époque un impôt sur le revenu de 2310 euros, soit une charge d'impôt mensuel de 192,50 euros. Il vit dans un logement dont le bail est au nom de ses parents (pièce 279), ces derniers devant verser la somme mensuelle de 901,25 euros. Il a été condamné par le tribunal de commerce de Marseille, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 13 mars 2014, à verser la somme de 100.000 euros au mandataire liquidateur, au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif dans le cadre d'une EURL AICAD CONSTRUCTION qu'il avait auparavant créée. Il doit acquitter les charges communes à tout foyer. La vie commune a duré sept ans. Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, restent taisants sur leur situation financière actuelle. Aucun des époux ne justifie que la rupture du lien conjugal créera une disparité dans leur condition de vie respective. Chacune des parties sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la part contributive du père à l'entretien des enfants : En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Les besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. En vertu de l'article 373-2-2 alinéa 1 et 2 du même code, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant est confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, les parties restent taisantes sur leur situation financière actuelle. Compte tenu des seuls éléments versés au dossier et précédemment étudiés, il convient de maintenir à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, indexée selon les modalités du jugement déféré, le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur U... à l'entretien des enfants. Sur les demandes de Monsieur U..., sous astreinte, relatives à la restitution de ses biens mobiliers personnels et professionnels suivant liste communiquée aux débats, de ceux de son confrère, Monsieur O..., de ses bijoux, de ses meubles, des albums de famille, des dessins des enfants. Les biens et objets visés dans une liste établie non contradictoirement (pièces 59 et 65) devaient se trouver au domicile conjugal qui a fait l'objet d'une vente aux enchères. Par ordonnance d'incident du juge de la mise en état du 06 juin 2014, confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 16 avril 2015, il avait été fait injonction à Madame W... de remettre à son conjoint ses affaires personnelles et professionnelles. Aucune partie n'indique quelles ont été les tentatives d'exécution de cette décision. S'agissant de biens situés dans un logement vendu aux enchères, Monsieur U... devait nécessairement connaître la date à laquelle le bien devait être remis aux acquéreurs et il ne peut se retrancher derrière l'explication selon laquelle Madame W... aurait déménagé dans la semaine du 28 juin au 05 juillet 2014, sans l'informer, pour dire qu'elle a fait en sorte de ne pas lui permettre de lui remettre ses biens et ceux de son confrère, Monsieur O.... Dès lors, il sera débouté de ses demandes de restitution de ses biens ainsi que de ceux de Monsieur O.... Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande de restitution formée par Monsieur U... relative à l'argent des enfants sous astreinte : Monsieur U..., qui n'indique pas à quel titre ni sur quel fondement il agit, ne justifie pas que Madame W... aurait subtilisé de l'argent à ses enfants et n'aurait pas agi dans le cadre de son droit de jouissance légale. Il sera débouté de sa demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande de restitution de la moitié de l'argent du mariage sous astreinte Monsieur U..., dont la demande est imprécise et qui n'indique pas sur quel fondement il agit, sera débouté de cette prétention. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. » (arrêt, p. 8 à 12),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la liquidation du régime matrimonial : en application de l'article 267 du code, civil, en l'absence d'un règlement conventionnel par les époux, il y lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux; Sur la demande de report de la date des effets du divorce : en application de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation; Que toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer; qu'en l'espèce, l'époux sollicite le report des effets du divorce au mois de février 2011 alors que l'épouse ne s'exprime pas sur ce point ; Qu'il incombe à l'époux de justifier qu'à cette date toute cohabitation et collaboration avaient cessé entre les époux ; qu'il est de jurisprudence constante que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et qu'il appartient à l'autre conjoint de démontrer que la collaboration s'est poursuivie au-delà de la séparation ; que le juge du divorce a tout pouvoir d'appréciation du report; Que s'il est établi que Monsieur U... a dû quitter le domicile conjugal à la suite de la condamnation du tribunal correctionnel de Marseille pour violences sur conjoint en date du 31 janvier 2012, il ressort des déclarations de Madame W... qu'il en aurait gardé les clés et qu'en tout état de cause, en l'absence de date précise, il convient de fixer les effets du présent jugement, dans les rapports entre époux quant à leurs biens, conformément au droit commun, à la date de l'ordonnance de non conciliation; Sur les demandes de restitution : que l'époux déclare ne pas avoir récupérer ses effets personnels, bien que cette mesure ait été ordonnée par le magistrat conciliateur et confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; qu'il convient de constater que la vente aux enchères du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal n'a pas forcément permis aux parties de prendre possession de leurs biens ; qu'en conséquence, l'épouse ne peut être condamnée à restituer un bien qu'elle ne détient peut-être pas; que les autres demandes de Monsieur U... (comptes des enfants et restitution des biens meubles) sont au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties et relèvent des opérations de liquidation-partage ; Que la restitution par l'épouse des dessins des enfants et des albums de famille relève davantage du bon sens et du respect de l'autre que de la compétence du juge aux affaires familiales ; Qu'en tout état de cause, la justice semble impuissante à apporter une solution pour mettre un terme à l'attitude déraisonnable de chacun des époux et de leur entêtement à se nuire réciproquement ; Sur les dommages et intérêts : que selon les dispositions de l'article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint, que cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce; qu'aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, les dommages et intérêts prévus par l'article 266 du code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal tandis que ceux prévus par l'article 1382 du même code, réparent le préjudice résultant de toute autre circonstance ; que le divorce étant prononcé aux, torts exclusifs de Monsieur U..., celui-ci sera débouté de ses demandes indemnitaires ; que Madame W... sollicite la condamnation de son époux au paiement d'une part, de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour le préjudice subi par son comportement ayant conduit notamment à la vente aux enchères du domicile conjugal, la privation d'un droit d'usage et d'habitation provisoire et celui d'en demander l'attribution préférentielle ainsi qu' à l'appauvrissement du patrimoine du couple et d'autre part de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, Qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la sommation faite par Madame W... le 20 décembre 2012 visant à donner acte à son conjoint de ce qu'elle est à la disposition de celui-ci pour un signer tout mandat de vente de l'agence de son choix ainsi que de la transmission par l'épouse par voie d'huissier de mandats de vente à son conjoint aux fins de signature le 14 janvier 2013, que Monsieur U... a, de part son inertie et son refus de signer un mandat de vente, causé un préjudice à son épouse l'application des dispositions de l'article 1382 du code civil ; que la demande de dommages et intérêts de Madame W... est en conséquence fondée et son préjudice sera évalué à la somme de 15 000 € sur ce fondement; Qu'en revanche, W... ne caractérise pas le préjudice d'une particulière gravité qu'elle subirait du fait de la dissolution du mariage, susceptible de justifier une condamnation sur le fondement de l'article 266 du code civil, autre que la reconnaissance des torts exclusifs de l'époux ; Sur le nom : qu'en application de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint; que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou les enfants; Que Madame W... ne souhaitant pas conserver l'usage du nom patronymique de son mari, elle reprendra l'usage de son nom; Sur la prestation compensatoire : qu'aux termes des articles 270,271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil, mais que l'un des époux peut être tenu de verserai autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives .; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des ressources, le juge prend en considération, notamment: la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite; qu'en l'espèce le mariage a duré 13 ans ; Que les époux ayant en l'espèce entretenu une relation antérieurement au mariage, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seules les années de vie commune durant le mariage sont prises en considération pour l'appréciation du versement d'une prestation compensatoire; Que Monsieur U... est âgé de 47 ans et Madame W... est âgée de 40 ans; Que Monsieur U..., architecte d'intérieur, a déclaré percevoir en 2015 un revenu annuel net imposable de 13 150 € au titre des revenus non commerciaux professionnels et 841 € au titre des revenus fonciers ; qu'il convient de rappeler, qu'il avait sciemment omis de déclarer devant le magistrat conciliateur et devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qu'il percevait des revenus locatifs ; qu'il déclare avoir démarré une activité de dessinateur libéral en qualité de prestataire de services qui lui procure des revenus modestes et ne lui permet pas d'assumer les charges de la vie quotidienne sans l'aide de ses parents ; Que Madame W..., déléguée médicale, déclare dans sa déclaration sur l'honneur établie le 4 novembre 2015 percevoir un salaire mensuel net de 1900 € ; Que le couple était propriétaire d'un bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal et ayant fait l'objet d'une vente aux enchères dont le prix d'adjudication a seulement permis l'apurement du passif; Qu'aucun élément versé au débat ne permet d'apprécier les droits respectifs à la retraite des parties ; qu'au vu de la durée du mariage, des revenus respectifs des époux, de l'âge de chacun d'entre eux, de leur capacité à refaire leur vie et malgré la subsistance d'un doute sur les ressources de l'époux qui en a dissimulé une partie jusqu'à ce que le juge de la mise en état, par ordonnance du juin 2014 lui ait enjoint de communiquer notamment les états de propriété de son appartement et du terrain, il convient de constater que la rupture du mariage n'entraîne aucune disparité duels les conditions de vie respectives des époux et de débouter Monsieur U... et Madame W... de leurs demandes respectives de prestation compensatoire ; Sur les autres demandes : que Madame W... sera déboutée de sa demande d'expertise financière sur les comptes et la situation professionnelle de son époux ; Que Madame W... maintient sa demande visant à la dispenser d'avoir à communiquer son adresse au regard des précédentes condamnations pénales , que cette demande apparaît dépourvue de sens et d'opportunité dans la mesure où Monsieur U... connaît déjà l'adresse actuelle de son épouse ,qu'en tout état de cause, Madame W... ne justifié pas d'événements récents justifiant une telle mesure ; sur les conséquences du divorce pour les enfants : malgré les nombreuses décisions de justice intervenues, les parties persistent à reformuler les mêmes demandes ; qu'en l' état de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 avril 2015 et en l'absence d'élément nouveau, il convient de maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère et d'octroyer au père un droit de visite et d'hébergement tel que repris dans le dispositif, étant précisé qu'aucun élément nouveau ne justifie de fractionner par quinzaine les vacances d'été ; Qu'en l'absence d'accord de Madame W... sur la mise en place d'une médiation familiale, le juge aux affaires familiales ne peut ordonner une telle mesure, malgré le climat familial délétère et ses effets pathogènes sur les enfants ; qu'il convient a cet égard de rappeler aux parties et notamment à Monsieur U... que la multiplication des procédures n'aidera en rien à apaiser les relations entre eux et qu'il est primordial, qu'ils apprennent en tant que parents à dépasser un conflit aujourd'hui ancien pour trouver, seuls, sans l'intervention du juge aux affaires familiales, des solutions en fonction de l'intérêt exclusif des enfants ; Qu'enfin, il sera fait appel à la responsabilité de chacun des parents de Loris et Enzo qui ne peuvent que souffrir de la persistante du conflit illustré par chaque pièce de procédure ; qu'en particulier, chacun des parents devra assurer aux enfants un climat serein lorsqu' ils résideront chez l'autre parent ; que les enfants étant en âge de contacter par téléphone spontanément leur père s'ils le souhaitent, il n'apparaît pas opportun de règlementer les appels téléphoniques de ce dernier; Que concernant la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants, au regard de la situation financière des parties telle qu'exposée ci-avant et constatant que Monsieur U... qui se plaint de difficultés financières a pu dépenser des sommes importantes en diligentant de nombreux constats d'huissier, il convient de fixer le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de chaque enfant à la somme de 200 € par enfant soit 400 € au total » (jugement, p.5 à 9),

1°) ALORS QUE l'époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander la réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun ;

Que la cour d'appel a condamné Monsieur U... à indemniser Madame W... au titre de la perte d'une chance d'obtenir la vente amiable de l'ancien domicile conjugal à un prix supérieur à celui pour lequel il a été adjugé ; que Monsieur U... contestait avoir fait obstacle à la vente amiable de l'ancien domicile conjugal, faisant valoir qu'il avait signé le mandat de vente au sein du cabinet de son avocat (cf. conclusions de l'exposant, p. 7) ; qu'il en justifiait par la production du mandat de vente signé ;

Qu'en décidant cependant que Monsieur U... serait responsable de l'absence de vente amiable de l'immeuble, et subséquemment de la perte de chance de pouvoir obtenir un prix de vente supérieur au prix d'adjudication, sans s'expliquer sur l'exemplaire du mandat de vente signé par Monsieur U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander la réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun ;

Que la cour d'appel a condamné Monsieur U... à indemniser Madame W... au titre de la perte d'une chance d'obtenir la vente amiable de l'ancien domicile conjugal à un prix supérieur à celui pour lequel il a été adjugé ; que Monsieur U... faisait cependant valoir que Madame W... était responsable de la vente forcée de l'immeuble dès lors que « Madame a payé seulement 5 demi mensualités, soit 2,5 mensualités depuis que Monsieur U... a engagé la procédure de divorce [ ] alors que Monsieur U... a toujours payé tant qu'il a pu » (conclusions d'appel de l'exposant, p.18) ; qu'il s'en évinçait que c'est Madame W... qui avait été défaillante dans le remboursement de sa part de crédit immobilier ;

Qu'en décidant cependant que Monsieur U... serait responsable de l'absence de vente amiable de l'immeuble, et subséquemment de la perte de chance de pouvoir obtenir un prix de vente supérieur au prix d'adjudication, sans s'expliquer préalablement sur la défaillance de Madame W... qui avait engendré la vente forcée de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

3°) ALORS QUE à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Que Monsieur U... sollicitait le report des effets du divorce à la date à laquelle avait cessé la cohabitation avec Madame W..., soit à compter du 11 janvier 2011 (cf. conclusions de l'exposant, p. 35 et 46) ; qu'il en justifiait, tant par la production des justificatifs de sa garde à vue du 11 janvier 2011, que par la production des justificatifs de son hébergement pour la période postérieure (factures d'hôtel et de résidence hôtelière ; contrat de location d'un studio) ; qu'il justifiait encore de l'impossibilité d'accéder au domicile conjugal par un main courante du 24 janvier 2011 faisant état du changement des serrures par Madame W... ;

Qu'en décidant cependant de fixer les effets du jugement de divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation, sans s'expliquer préalablement sur l'ensemble de ces éléments qui établissaient la cessation de toute cohabitation à une date antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil ;

4°) ALORS QUE chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ;

Que Monsieur U... faisait valoir que Madame W... ne respectait pas les liens tissés par les enfants avec leur père ; qu'il se prévalait à cet égard de l'expertise du Docteur M... qui démontrait que Madame W... bafouait régulièrement l'exercice conjoint de l'autorité parentale (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 25) ;

Qu'en décidant cependant de fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère, sans s'expliquer préalablement sur l'atteinte au droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du code civil ;

5°) ALORS QUE le juge doit fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en considération des ressources respectives des parents ;

Que Monsieur U... faisait valoir que depuis la fixation initiale de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en 2011, ses revenus avaient diminué en raison de la séparation et de ses conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle ; qu'il en justifiait par la production d'un décompte de ses revenus et charges actualisé au 19 octobre 2017 ainsi que par la production de plusieurs justificatifs dont son dernier avis d'imposition ;

Qu'en décidant cependant de maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme globale mensuelle de 400 euros, sans s'expliquer préalablement sur l'évolution des revenus de Monsieur U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-2 du code civil.